JCP, 13 janvier 2025 — 24/01425
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01425 N° Portalis DBX2-W-B7I-KWOC
SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE JH INVEST
C/
[P] [M] -[C] [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
La SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIERE JH INVEST, insrite au RCS de TARASCON sous le n°809 257 066 dont le siège social est sis Impasse Charles Gounod Lotissement Via Aurélia 38 - Lieudit Meindrays 13520 PARADOU représentée par Maître Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [M] -[C] [F] né le 13 juillet 2001 à NIMES (GARD) demeurant 11 rue château Fadaise 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection, Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 novembre 2024 Date des Débats : 18 novembre 2024 Date du Délibéré : 13 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Par actes sous seing privé en date du 1er juillet 2022, la SCI JH INVEST a donné en location à Monsieur [P] [F] un logement situé 11 rue Château Fadaise à Nimes (30) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 450 euros outre la somme de 50 euros à titre de provision pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 07 juin 2024, la SCI JH INVEST faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 900,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 06 septembre 2024, la SCI JH INVEST a assigné Monsieur [P] [F] par devant le tribunal de céans, pour l'audience du 18 novembre 2024 afin de voir :
" CONSTATER la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire à la date du 07 août 2024, En conséquence : " ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, " ORDONNER le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans un garde meuble qu'ils désigneront ou dans tel lieu du choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, " CONDAMNER Monsieur [P] [F] au paiement à titre provisionnel : o De la somme principale de 2 750,00 euros représentant les loyers et charges échues au 20 août 2024 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, o D'une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros à compter du 07 août 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, o De la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance notamment le coût du commandement de payer et de la sommation de payer, " REFUSER tout délai de paiement eu égard au montant de l'arriéré.
A l'audience du 18 novembre 2024, la SCI JH INVEST, comparante par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé sa créance locative à la somme de 3 156,38 euros hors frais de procédure arrêtée à la date des débats (échéance de novembre 2024 incluse)
Monsieur [F] régulièrement assigné, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS :
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de