JCP, 12 mars 2025 — 24/01645
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01645 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KYG7
S.A. UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° B 680 201 365.
C/
[V] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° B 680 201 365. 8 bis avenue Georges Pompidou 30900 NIMES représentée par Mme [S] [Y], chargée de contentieux, munie d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [V] [D] née le 06 Février 1981 à PERPIGNAN (PYRENEES-ORIENTALES) 26 Rue Des Albatros 30900 NÎMES comparante en personne, assistée de Maître Guilhem NOGAREDE, Avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025 Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 1er août 2019, faisant suite à une procédure contentieuse relative à un précédant bail d’avril 2010, résilié par voie judiciaire le 12 décembre 2017, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [V] [D] un logement et un garage situés sur la commune de NIMES (30900), 2 allée Jacques Taulelle, logement n° 25, 1er étage et le box n° 0170.99.999.0316 situé rue du Golf bâtiment C, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 697,19 € et 69,82 € de provisions sur charges pour le logement.
Par courrier en date du 5 septembre 2023, Madame [D] a notifié son congé avec un délai de préavis de trois mois.
Le bail venant à terme le 11 décembre 2023, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, à cette date.
Après plusieurs courriers indiquant à Madame [D] qu’elle était redevable de la somme de 1 394,22 € au titre des loyers impayés et des réparations locatives, elle a été mise en demeure, en date du 27 mars 2024, d’avoir à payer les sommes dues.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 22 octobre 2024.
C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 6 novembre 2024 pour l'audience du 11 décembre 2024, afin de voir : condamner Madame [V] [D] à payer : la somme de 1 562,18 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme de 800,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025.
En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée, actualise la dette à 1 003,60 € et s’en réfère à son assignation.
En défense, Madame [V] [D] comparante et représentée, conteste le montant des sommes réclamées, fait valoir le paiement de la somme de 616,17 € et demande au Tribunal de : DEBOUTER la société UN TOIT POUR TOUS de ses demandes concernant les réparations locatives ainsi que la reddition des charges, CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS à payer, au titre du préjudice moral subi par l’intimée du fit de cette action en justice, la somme de 2 500 €, CONDAMNER la société UN TOIT POUR TOUS à payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
L'affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations