JCP, 7 janvier 2025 — 24/01230
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01230 N° Portalis DBX2-W-B7I-KUWF
S.A. CONSUMER FINANCE .RCS D'EVRY N° 542 097 522.
C/
[B] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE .RCS D'EVRY N° 542 097 522. 1 rue Victor Basch CS 7000 91068 MASSY CEDEX représentée par Maître Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
M. [B] [O] né le 19 Mai 1969 à AIX EN PROVENCE (BOUCHES-DU-RHONE) 182 Chemin De L'Oreille 30250 AUBAIS comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des Débats : 15 octobre 2024 Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 16 juin 2022, la SA CONSUMER FINANCE a consenti à M.[B] [O] un prêt d’un montant de 40 000 euros affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque Land Rover, au taux contractuel annuel de 4,81 %.
A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 7 novembre 2023, d’avoir à payer sous quinze jours la somme de 2 624,41 euros au titre des échéances impayées.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée, reçue le 1er décembre 2023.
Par acte du 23 août 2024, la SA CONSUMER FINANCE a cité M.[B] [O] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle demande que soit ordonnée la restitution du véhicule en exécution de la clause de réserve de propriété insérée au contrat. Elle sollicite sa condamnation à payer la somme de 39 715,89 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,81 % à compter du 25 novembre 2023 ; la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 500 du Code de procédure civile et les dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, en application de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge soulève d’office notamment le moyen de droit tiré de la forclusion et l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts du prêteur en application des articles L.341-1 et suivants du Code de la consommation pour l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et le défaut de consultation probante du fichier FICP. Il soulève enfin le caractère abusif de la clause de réserve de propriété stipulée au contrat.
La SA CONSUMER FINANCE comparaît, représentée par son avocat.
Elle maintient ses demandes introductives d’instance.
M.[B] [O] comparaît en personne et sollicite de larges délais de paiement.
Il ne conteste pas le bien fondé de la demande en paiement et déclare avoir vendu le véhicule. Il allègue avoir subi des problèmes de santé, à l’origine d’une baisse de ses revenus d’auto-entrepreneur. Il déclare percevoir un revenu moyen de 10 000 euros ; son épouse perçoit un salaire de 1 400 euros et le couple assume la charge de deux enfants qui poursuivent des études. MOTIFS :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi N° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
- sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du Code de la consommation.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé est daté du 5 mai 2023. Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 23 août 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation.
En conséquence, la SA CONSUMER FINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
- sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des empru