Référé, 19 mars 2025 — 24/00565
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00565 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDR Maître [W] [E] de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - [W] [E] Maître [Z] [D] de la SCP LEMOINE CLABEAUT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
COMMUNE DE [Localité 9], prise en la personne de son maire en exercice., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [F] [G] né le 01 Janvier 1952 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 8] représenté par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 24/00565 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KUDR Maître [W] [E] de la SELARL EVE SOULIER - JEROME [X] - [W] [E] Maître [Z] [D] de la SCP LEMOINE CLABEAUT EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [G] est propriétaire d'une parcelle cadastrée n° AD [Cadastre 2] située [Adresse 5] à [Localité 10]
Par acte de commissaire de justice en date du 26 aout 2024, la Commune de REDESSAN a assigné Monsieur [F] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de voir, au visa des articles 56 et 835 alinéa 1 du code de procédure civile, des articles L160-1, L480-1, L421-1 du code de l'urbanisme, du plan local d'urbanisme et notamment la zone A, condamner Monsieur [F] [G] à remettre en état la parcelle cadastrée section AD n°[Cadastre 2] conformément aux dispositions de la réglementation locale d'urbanisme dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard passé ce délai, et condamner Monsieur [F] [G] à porter et payer à la Commune de REDESSAN la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
L'affaire RG n°24/00565 appelée le 25 septembre 2024 est venue, après quatre renvois contradictoires à la demande des parties, à l'audience du 19 février 2025.
A cette dernière audience, la Commune de [Localité 9] a repris oralement les termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l'ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [F] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés.
Il souhaite qu'il lui soit donné de ce qu'il s'engage à débarrasser sa parcelle de tout objet encombrant et lui octroyer un délai de 4 mois pour y procéder et passé ce délai, limiter le quantum de l'astreinte. Pour le surplus, il entend voir juger l'absence de trouble manifestement illicite, se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes tendant à la démolition des constructions et au retrait des clôtures et débouter la commune de [Localité 9] de telles demandes.
Subsidiairement, il souhaite qu'il lui soit octroyé un délai de 6 mois afin de procéder à la démolition des constructions et au retrait de la clôture. En tout état de cause, il entend voir juger que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et dépens occasionnés par la présente instance.
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le trouble manifestement illicite et la demande de remise en état sous astreinte
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du Code de procédure civile, " le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ".
Il est constant que le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires, à la date à laquelle il prononce sa décision.
En outre, le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou d'un fait juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
A ce titre, la violation des dispositions légales et règlementaires d'urbanisme et notamment des articles L421-1, R421-9 et R421-12 du code de l'