JCP, 7 janvier 2025 — 24/01229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01229 N° Portalis DBX2-W-B7I-KUWC

S.A. COFIDIS RCS LILLE N° 325 307 106.

C/

[T] [V]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DEMANDERESSE

S.A. COFIDIS RCS LILLE N° 325 307 106. Parc de la Haute Borne 61, avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASQ CEDEX représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ROZES SALLELES PUECH GERIGNY DELL'OVA BERTRAND, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR

M. [T] [V]

né le 06 Novembre 1971 à BAMAKO (MALI) 81 rue de la République Appt 31 30900 NIMES représenté par Me Francis TROMBERT, avocat au barreau de NÎMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des Débats : 15 octobre 2024 Date du Délibéré : 07 janvier 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 27 janvier 2021, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [T] [V] un prêt affecté à l’acquisition d’une cuisine SCHMIDT d’un montant de 8 500 euros, au taux contractuel annuel de 3,73 %.

Le bien a été livré le 13 avril 2021.

Les fonds ont été débloqués le 23 avril 2021, après expiration du délai de rétractation en application de l’article L.312-47 du code de la consommation.

A la suite d’impayés, une mise en demeure lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1 février 2023 d’avoir à payer sous huit jours les échéances impayées, non distribuée.

La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 20 février 2023, non réclamée.

Par acte du 19 août 2024, la SA COFIDIS a cité Monsieur [T] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

La SA COFIDIS sollicite la condamnation de Monsieur [T] [V] à lui payer :

- la somme de 6 475,93 euros, portant intérêt au taux contractuel de 3,73% sur la somme de 6 103,75 euros à compter du 1er août 2024, - la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience du 15 octobre 2024, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur. La SA COFIDIS comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.

Monsieur [T] [V], régulièrement cité, ne comparaît pas.

MOTIFS

Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.

- sur la recevabilité

La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.

En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 20 février 2023 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 10 décembre 2022.

Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 19 août 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.

En conséquence, la SA COFIDIS sera déclarée recevable en ses demandes.

- sur la vérification de la solvabilité

Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Le prêteur doit prouver qu’il a rempli son obligation de mise en garde, laquelle lui impose de vérifier les capacités financières des emprunteurs profanes.

Selon l’arti