JCP, 10 février 2025 — 24/00659
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00659 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPTZ
Société GRAND DELTA HABITAT.RCS 662 620 079.
C/
[Y] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
INCOMPETENCE
DEMANDERESSE:
Société GRAND DELTA HABITAT.RCS 662 620 079. 3 Rue Martin Luther King 84000 AVIGNON CEDEX 1 représentée par Mme [G] [V] (Chargée de contentieux) munie d'un pouvoir spécial
DEFENDERESSE:
Mme [Y] [N] 242 Chemin Du MAS DU DIABLE Entrée 1 - Appt 032 30000 NIMES représentée par Me Coralie GARCIA-BRENGOU, avocat au barreau de NIMES bénéficiaire de l'aide juridictionnelle n° C-30189-2024-006395 du 16 septembre 2024 (demandée le 09 septembre 2024) BAJ de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 24 janvier 2020, GRAND DELTA HABITAT a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [Y] [N] un logement situé Le Mas du Diable BAT 1 ENT 01 APPT 032 242 Chemin du Mas du Diable 30000 Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1 015,34 euros provisions pour charges comprises.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 juillet 2022, GRAND DELTA HABITAT faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 1 827,51 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, GRAND DELTA HABITAT a assigné Madame [Y] [N] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 1er juillet 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,CONDAMNER Madame [Y] [N] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 11 355,09 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2022 pour les sommes portées sur le commandement et de la date de l’assignation pour le surplus,D’une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux, ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024. GRAND DELTA HABITAT, représentée par Madame [G] [V], chargée du contentieux et du recouvrement, agissant sur délégation du Directeur général [D] [R], a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 12 493,00 euros, échéance du mois de novembre 2024 incluse.
Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de la locataire.
Madame [Y] [N], comparant par ministère d’avocat, a soulevé à titre liminaire l’irrecevabilité de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail aux motifs qu’au mépris des dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, la bailleresse ne justifie pas avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la date de l’assignation.
A titre subsidiaire, elle soulève une contestation sérieuse en ce que les sommes réclamées pour la période antérieure au 12 avril 2021 sont prescrites. Elle soulève par ailleurs la nullité du commandement de payer délivré le 20 juillet 2022 en ce que celui-ci fait mention d’un « loyer de 656,25 euros outre les charges », ce loyer étant celui convenu lors de la signature du bail le 24 janvier 2020 et donc plus actualisé à la date de la délivrance du commandement de payer et en ce que le montant exact des charges n’est pas précisé, la demanderesse ne produisant aux débats aucun document détaillant les sommes réclamées permettant d’en vérifier le bienfondé. La défenderesse ajoute que pour la période comprise entre mars 2023 et juin 2024, elle bénéficierait d’aides personnalisées au logement et d’un rappel de réduction du loyer solidarité pour un montant total de 7 287,80 euros qui doit donc être déduit de l’ensemble des sommes réclamées pour la période postérieure au mois d’avril 2021.
A titre subs