JCP, 7 janvier 2025 — 24/01335
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01335 N° Portalis DBX2-W-B7I-KVUA
S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE CASINO
C/
[H] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT BANQUE CASINO Immeuble G 7 71 rue Lucien Faure 33000 BORDEAUX représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEUR
M. [H] [C] né le 02 Août 1977 à M'HAJER (MAROC) 399 Route De Fons 30730 SAINT BAUZELY non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 15 Octobre 2024 Date des Débats : 15 octobre 2024 Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise le 18 mai 2022, la SA FLOA a consenti à Monsieur [H] [M] un crédit renouvelable pour un montant maximum autorisé de 6 000 euros.
A la suite d’impayés, une mise en demeure préalable d’avoir à régler sous huit jours les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 septembre 2023, non réclamée.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 26 décembre 2023, non distribuée.
Par acte du 16 septembre 2024, la SA FLOA a fait citer Monsieur [H] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
Elle sollicite sa condamnation à payer :
- à titre principal la somme de 6 645,55 euros avec intérêts contractuels au taux de 9,38 % à compter du 5 septembre 2023, date d’envoi de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, - à titre accessoire la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle demande que la capitalisation des intérêts soit ordonnée ; et sollicite en outre la condamnation de la défenderesse aux entiers dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, le juge soulève d’office l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion, l’absence de fiche d’informations précontractuelles remise à l’emprunteur, l’absence de consultation du fichier FICP avant l’octroi du crédit et avant d’en proposer la reconduction, l’absence de lettre de renouvellement annuelle et la carence de l’emprunteur s’agissant de la production de pièces justificatives de la solvabilité de l’emprunteur. La SA FLOA comparaît, représentée par son avocat. Elle poursuit le bénéfice de son assignation et demande que l’affaire soit mise en délibéré.
Monsieur [H] [M], régulièrement cité, ne comparaît pas.
MOTIFS
- sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.
S’agissant d’un crédit renouvelable, le dépassement du crédit consenti sans émission d’un nouveau contrat, dès lors qu’il n’a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte que le montant du crédit consenti a été dépassé, sans restauration ultérieure, le 31 mars 2023.
La présente action a été engagée le 16 septembre 2024 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA FLOA sera jugée recevable en ses demandes.
- sur la demande en paiement
Les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation transposent en droit interne les dispositions de la circulaire n°87-102 du Conseil du 22 décembre 1986 relative au rapprochement des droits nationaux en matière de crédit à la consommation.
Dans ces conditions, l’application des règles du code de la consommation n’a pas pour seule finalité d’assurer la protection du consommateur, elle tend à établir une égalité de traitement des pratiques commerciales et concurrentielles au sein de l’Union. Cette législation répond donc à des impératifs d’ordre public de direction plus qu’à des objectifs d’ordre public de protection.
En outre, l’article 6 du code civil prévoit que les parties ne peuvent pas déroger aux lois qui intéressent l’ordre public.
L’article 12 du code de procédure civile exige que :“le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applica