Juge Libertés Détention, 10 avril 2025 — 25/00261
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00261 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K67A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3], assistée de Madame PELLIZZARI, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Madame [L] [E] née le 26 Décembre 1971 à [Localité 2] [Adresse 6] [Localité 1]
actuellement réhospitalisée en hospitalisation complète au CHSP D’[Localité 7] depuis le 3 avril 2025 ;
Vu la décision portant réadmission en hospitalisation complète prise le 3 avril 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 08 Avril 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu la convocation adressée, à l’UDAF, curateur de la patiente;
Vu l’audience publique en date du 10 Avril 2025 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] à laquelle a comparu la patiente Madame [L] [E], dûment avisée, assisté de Maître SCOLLO-OGIER,avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Madame [L] [E] a été réhospitalisée en hospitalisation complète au vu du certificat médical établi par le Docteur [Y] [R] en date du 3 avril 2025 faisant état de :” Ce jour, le contact avec la patiente est très émoussé. Il y a l’extinction des émotions ainsi qu’une difficulté à entrer en relation avec l’autre. Les éléments dépressifs sont au premier plan, avec inhibition psychomotrice et un sentiment général pour la patiente d’être épuisée. Mme [E] a des difficultés à faire la différence entre un épuisement physique et psychique mais ce qu”elle peut dire c’est qu’elle était en grande difficulté à son domicile. Rassurée d’être admise dans une unité de soins psychiatriques, la patiente reste tout de même ambivalente dans les solutions que nous pourrions lui apporter et dans sa volonté de poursuivre les soins” ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 7 avril 2025 le docteur [Y] [R] indique: “Ce jour, le contact avec la patiente est assez distancié. Mme [E] présente une inhibition psychomotrice probablement liée à des éléments dépressifs en rapport avec un isolement social malgré qu’elle s’en défende. L’inscription dans les soins est très ambivalente en raison d’une anosognosie et d’une posture psychorigide. Il n’y a pas de propos délirants mais l’anosognosie est totale et reste problématique. Sur un plan comportemental, la patiente n”est pas inscrite dans le groupe patient et reste très en retrait de la relation. Mme [E] ne prend pas d’initiative de la parole et les carences sont au premier plan” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Madame [L] [E] s’est exprimée.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Madame [L] [E] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [4] le 10 Avril 2025.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de M