JCP, 13 janvier 2025 — 24/01453
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01453 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWV2
[L] [S], [Z] [T] [I] époux [S]
C/
S.A.R.L. SME ENTREPRISE .RCS MONTPELLIER N° B 393 662 853.
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 JANVIER 2025
DEMANDEURS :
M. [L] [S] né le 18 Décembre 1974 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE) 240 Chemin Du Bois Du Devois 30131 PUJAUT
représenté par Maître Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d'AVIGNON
M. [Z] [T] [I] époux [S] né le 21 Décembre 1969 à AVIGNON (VAUCLUSE) 240 Chemin Du Bois Du Devois 30131 PUJAUT
représenté par Maître Christian MAZARIAN de la SELARL MAZARIAN-ROURA-PAOLINI, avocats au barreau d'AVIGNON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SME ENTREPRISE .RCS MONTPELLIER N° B 393 662 853. 63 Allée KLEBERT 34000 MONTPELLIER non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 18 Novembre 2024 Date des Débats : 18 novembre 2024 Date du Délibéré : 13 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 13 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, MONSIEUR [L] [S] ET MADAME [Z] [I] ont assigné LA SARL SME ENTREPRISE devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes statuant en référé sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile aux fins d’ordonner une expertise judiciaire visant à déterminer et évaluer les désordres allégués concernant la fourniture et la pose d’un plan de travail en marbre, les demandeurs reprochant à la défenderesse des défauts dans la pose et une détérioration du marbre posé, l’entreprise SME ENTREPRISE niant sa responsabilité. Ils sollicitent en outre la condamnation de la SARL SME ENTREPRISE à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA SARL SME ENTREPRISE, régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Il résulte des dispositions de l’article L.211-3 du code de l’organisation judiciaire que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Les articles L. 213-4-1 à L.213-4-8 du code de l’organisation judiciaire fixent et délimitent les contentieux relevant de la competence du juge des contentieux de la protection.
En l’espèce, la nature du contentieux objet de la demande formée par les parties demanderesses devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé ne ressort pas des compétences dévolues par la loi au juge des contentieux de la protection mais de celles du tribunal judiciaire.
Par conséquent, il convient de relever d’office l’incompétence matérielle de la juridiction de céant et d’inviter les parties à mieux se pourvoir.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARONS incompétent le juge des contentieux de la protection statuant en référé pour connaître des demandes formées par MONSIEUR [L] [S] ET MADAME [Z] [I] à l’encontre de la SARL SME ENTREPRISE
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
RÉSERVONS les dépens.
AINSI PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN SUSMENTIONNES
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT