JCP, 12 mars 2025 — 24/01806

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01806 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZME

Société UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° 680 201 365.

C/

[C] [D]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

DEMANDERESSE:

Société UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° 680 201 365. 8 bis avenue Georges Pompidou BP 7199 30914 NÎMES CEDEX 2 représentée par Mme [M] [K] (Chargée de contentieux) muni d'un pouvoir spécial

DEFENDERESSE:

Mme [C] [D] 172 Rue Julian Grimaud Bât B . Esc F. 94400 VITRY SUR SEINE non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 08 janvier 2025 Date du Délibéré : 12 mars 2025

DÉCISION :

par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE : Selon acte sous seings privés en date du 15 septembre 2023, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [C] [D] un logement et un garage situés sur la commune de NIMES (30900), 5 impasse Utrillo, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 345,72 € et 191,98 € de provisions sur charges pour le logement.

Par courrier en date du 18 octobre 2023, Madame [D] a notifié son congé avec un délai de préavis de trois mois.

Le bail venant à terme le 20 janvier 2024, un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 15 décembre 2023.

Après plusieurs courriers indiquant à Madame [D] qu’elle était redevable de la somme de 958,40 € au titre des loyers impayés, elle a été mise en demeure, en date du 1er juillet 2024, d’avoir à payer les sommes dues.

Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 19 novembre 2024.

C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 3 décembre 2024 pour l'audience du 8 janvier 2025, afin de voir condamner Madame [C] [D] à payer :

la somme de 958,40 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 250,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée, confirme la dette à 958,40 € et s’en réfère à son assignation.

En défense, Madame [C] [D] est non comparante.

L'affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS

Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée “. En l’espèce, il sera fait droit à la demande.

Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que