JCP, 9 avril 2025 — 24/00600
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 4]
Minute N°
N° RG 24/00600 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KO2G
[F] [I]
C/
[C] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEUR:
M. [F] [I] né le 27 Août 1947 à [Localité 10] (MOSELLE) [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Me Séverine MOULIS, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [C] [N] né le 22 Octobre 1994 - NOUVELLE-CALEDONIE [Adresse 12] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. ***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 29 janvier 2021, Monsieur [F] [I] a donné à bail à Monsieur [C] [N] un logement situé sur la commune de [Localité 11] [Adresse 2])[Adresse 1] [Adresse 13], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 412 € et 87 € de provision pour charges.
Des loyers demeurant impayés, en date du 29 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 3 154,31 €, en principal.
Monsieur [N] a également été mis en demeure de justifier de l'occupation du logement.
En date du 28 mars 2024, Monsieur [F] [I] a assigné Monsieur [N] pour l'audience du 12 juin 2024, afin de voir : - constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir- ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique- condamner Monsieur [N] à payer :* la somme de 3 154,31 € au titre des loyers et charges arrêtés au 30 novembre 2023,* la somme de 1 590 € pour la période courue de décembre 2023 à février 2024 inclus sauf à parfaire le jour du règlement définitif,Le locataire ayant payé la somme de 3 000 € le 20 février 2024, celle-ci s’imputera sur les sommes dues, la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Le condamner aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement à payer.
Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal a ordonné la réouverture des débats, afin que Monsieur [F] [I] puisse produire la dénonce de l'assignation au représentant de l'Etat dans le département telle qu'exigée par l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 et renvoyé les parties à l'audience du mercredi 13 novembre 2024. Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier puis à celle du 12 février 2025.
En demande, Monsieur [F] [I], représenté, a indiqué au Tribunal qu’il se désistait de sa demande d’expulsion, le locataire ayant quitté les lieux au mois d’août 2024 et actualisait ses demandes : Condamner le défendeur au paiement de la somme de 4 706 € au titre des loyers et charges arrêtés au 23 août 2024, Condamner le défendeur au paiement de la somme de 11 954,98 € au titre des travaux de remise en état, Constater que le locataire a réglé un dépôt de garantie de 412 €, Juger que cette somme s’imputera sur les sommes dues, Condamner Monsieur [N] au paiement de la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
En défense, Monsieur [N] est non comparant.
L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins q