JCP, 10 février 2025 — 24/01559
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01559 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQW
S.A. ERILIA RCS MARSEILLE N° B 058 811 670
C/
[J] [X], [P] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA RCS MARSEILLE N° B 058 811 670 72 Bis rue Perrin Solliers 13006 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par Maître Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES substituée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [J] [X] née le 31 Août 1973 à 119 Avenue Pierre Mendès France Villa Les Myosotis 30000 NIMES comparante en personne
M. [P] [C] né le 01 Mars 1993 à LE KEF TUNISIE 119 Avenue Pierre Mendès France Villa Les Myosotis 30000 NIMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 29 avril 2021, LA SA ERILIA a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [P] [C] et Madame [J] [X] un logement situé 119 avenue Pierre Mendes France Villa Les Myosotis 30000 Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel total de 65,33 euros.
Des loyers demeuraient impayés et le 03 juillet 2024, LA SA ERILIA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 523,27 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, LA SA ERILIA a assigné Monsieur [P] [C] et Madame [J] [X] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier,CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [C] et Madame [J] [X] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 979,06 euros représentant les loyers impayés et indemnités d’occupation arrêtée au 1er octobre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2024 pour les sommes portées au commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges variables, indexées conformément aux clauses contractuelles et dispositions légales, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,De la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Aux entiers dépens de l’instance. A l’audience du 16 décembre 2024, la SA ERILIA, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative (échéance du mois de décembre 2024 incluse) à la somme de 1192,07 euros. Elle a précisé que la CAF avait repris ses versements et que les locataires avaient également repris le paiement du reliquat restant à leur charge.
Madame [X], comparante a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire, indiquant être en mesure de régler la somme de 50 euros par mois à titre de remboursement de l’arriéré locatif en sus du règlement du loyer courant, précisant qu’après versement effectué par la CAF, reste à leur charge la somme de 133 euros.
Monsieur [P] [C], régulièrement assigné n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalableme