JCP, 22 janvier 2025 — 24/01501
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01501 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KW7V
S.A. UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° 680 201 365.
C/
[N] [L]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° 680 201 365. 8 bis avenue Georges Pompidou BP 77199 30914 NIMES CEDEX 2 représentée par Mme [M] [K] (Chargée de contentieux) munie d'un pouvoir
DEFENDEUR:
M. [N] [L] né le 18 Juin 1960 à MONTPELLIER (HERAULT) Mas Merle 30170 CONQUEYRAC non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024 Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
Par défaut, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 13 juillet 2021, la société UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Monsieur [N] [L] un logement situé sur la commune de CODOGNAN (30920), 52 allée de Coudourelle, Résidence Villa Flower, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 281,83 € et 25 € de provisions sur charges.
Par courrier en date du 25 juillet 2023, Monsieur [L] a notifié son congé en demandant un délai de préavis d’un mois.
Par courrier du 27 juillet 2023, le bailleur a accusé réception et demandé justification de la réduction du préavis à un mois.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, en date du 4 août 2023, le locataire a transmis un certificat médical justificatif.
L’état de lieux sortant, dressé le 12 septembre 2023, contradictoirement, Monsieur [O] ayant reçu procuration de Monsieur [L] a fait apparaître un certain nombre de dégradations, chiffrées pour un montant de 668,28 €.
En date du 28 novembre 2023 puis du 3 janvier 2024, Monsieur [L] a été mise en demeure d’avoir à payer la somme de 790,70 € au titre de loyers et charges impayés ainsi que des frais de réparation locative, déduction faite du dépôt de garantie.
Un constat de carence de la tentative de conciliation a été établi le 20 septembre 2024.
C’est en l’état que la société UN TOIT POUR TOUS l’a assignée, en date du 18 octobre 2024 pour l'audience du 13 novembre 2024, afin de voir condamner Monsieur [N] [L] à payer :
la somme de 790,70 € représentant les loyers et charges impayés, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, la somme de 250,00 euros au titre de dommages et intérêts en vertu de l'article 1231-1 du Code de civil, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; la somme de 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En demande, la société UN TOIT POUR TOUS comparaît représentée et s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [N] [L] est non comparant, la signification à la personne du destinataire s’avérant impossible, l’acte a été signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du Code de procédure civile.
L'affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée".
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : "Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les mo