JCP, 4 février 2025 — 24/00159
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00159 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KK2C
[K] [N] née le 27/06/1967 à Gap (05)
C/
[V] [A] époux [T] Née Le 30/03/1974 à IQADDAR MAROC, [U] [P] Née 20/08/1994 0 NIMES .Es qualité de caution de MME [V] [T]., [B] [P] Née Le 18/01/1997 à NIMES .EsQualité De Caution De MMe [T] [V].
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
Mme [K] [N] née le 27/06/1967 à Gap (05) née le 27 Juin 1967 à GAP (HAUTES ALPES) Résidence Château Laty - Bât B 11 rue de la Durance 05000 GAP représentée par Maître Jérôme PRIVAT de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [V] [A] époux [T] Née Le 30/03/1974 à IQADDAR MAROC né le 30 Mars 1974 à IQADDAR MAROC 379 Avenue De La Costière 30600 VAUVERT représenté par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
Mme [U] [P] Née 20/08/1994 0 NIMES .Es qualité de caution de MME [V] [T]. né le 20 Août 1994 à NIMES (GARD) 8 Rue Eugène Varlin 69200 VENISSIEUX représenté par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [P] Née Le 18/01/1997 à NIMES Es Qualité De Caution De Mme [T] [V] née le 18 Janvier 1997 à NIMES (GARD) 6 Place Du Général Duval 30220 AIGUES MORTES représentée par Me Maja DOUMAYROU, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [D] [Y], auditrice de justice Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mars 2024 Date des Débats : 05 novembre 2024 Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2020, Madame [K] [N] a consenti à Monsieur [X] [T] et Madame [V] [T] un bail d’habitation situé 101 rue des roses, Résidence le plein sud Appartement 101, Bâtiment 1 à LE GRAU DU ROI moyennant un loyer de 761,93 euros charges comprises. Selon acte du 25 juin 2020, Madame [U] [P] et Madame [B] [P] s’engageaient en qualité de caution solidaire.
Le 20 novembre 2020, Monsieur [X] [T] décédait.
Selon acte du 2 novembre 2022, Madame [K] [N] faisait délivrer à Madame [V] [T] un congé pour vendre pour le 24 juin 2023.
Selon acte délivré le 17 juillet 2023, Madame [K] [N] assignait Madame [V] [T] en référé.
Madame [V] [T] quittait les lieux le 7 août 2023.
Un état des lieux a été établi contradictoirement.
Selon acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024, Madame [K] [N] a fait assigner Madame [V] [T], Madame [U] [P] et Madame [B] [P] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal.
Dans ses dernières conclusions, Madame [K] [N] sollicite :
- de voir déclarer sa demande recevable ; -de condamner solidairement les défenderesses au paiement des sommes de : 4018,99 euros au titre des réparations locatives, 185,05 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 7 août 2023, 3571,17 euros au titre de la perte de chance comprise dans la période du 8 août 2023 au 29 décembre 2023 ; - d’autoriser la conservation du dépôt de garantie de 697 euros qui viendra en déduction des sommes dues ; -de rejeter les demandes reconventionnelles, -de condamner solidairement les défenderesses au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de ‘article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
A l’audience, Madame [K] [N] n’a pas comparu mais était représentée par son Conseil qui a repris les termes de ses écritures.
De son côté, Madame [V] [T] était représentée par son Conseil qui a repris ses conclusions et sollicite :
-le rejet des demandes de Madame [N], -subsidiairement, de juger qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 70% -reconventionnellement, de condamner Madame [N] à lui restituer le dépôt de garantie augmenté des intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2023, -de juger que cette somme sera majorée de 10% pour chaque mois de retard à compter du 8 octobre 2023, -de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 3833,50 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi entre le 24 mars 2021 et le 25 février 2022 ; -de condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose ne pas être redevable de réparations locatives compte tenu de l’indécence du logement. Elle s’estime fondée à réclamer la restitution du dépôt de garantie et des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.
Madame [U] [P] et Madame [B] [P] n’ont pas