JCP, 4 février 2025 — 23/00796
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/00796 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KBMD
[Z], [C] [E] divorcée [B], [P], [R], [H] [B], [O], [A], [S] [B], [G], [U], [M] [B]
C/
[T] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [Z], [C] [E] divorcée [B] née le 05 Août 1945 à NIMES (GARD) La Chapelle au Clair de Lune 532 route des Cévènnes 30260 MONTMIRAT représentée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
M. [P], [R], [H] [B] né le 16 Décembre 1967 à CHARENTON LE PONT (VAL-DE-MARNE) 395 rue Jean Bosc 30670 AIGUES VIVES représenté par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
Mme [O], [A], [S] [B] née le 19 Janvier 1980 à MONTPELLIER (HERAULT) 145 rue de la Boscavie 30670 AIGUES VIVES représentée par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
M. [G], [U], [M] [B] né le 13 Août 1981 à NIMES (GARD) 7338 DELANAUDIERE MONTREAL (CANADA) représenté par Me Brigitte MAURIN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [T] [N] née le 18 Avril 1959 à MULHOUSE (HAUT RHIN) 148 rue Jean Bosc 30670 AIGUES VIVES représentée par Maître Philippe REY de la SCP REY GALTIER, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [L] [J], auditrice de justice Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 26 Septembre 2023 Date des Débats : 05 novembre 2024 Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 juin 2023, Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] ont saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Madame [T] [N].
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois.
Dans leurs dernières conclusions, Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] sollicitent :
-de valider le congé délivré le 21 juin 2021 et constater que le bail est venu à échéance le 6 octobre 2021, -de constater que Madame [N] a quitté les lieux en juin 2023, -de leur donner acte qu’ils ne réclament pas le prononcé de l’expulsion et du versement d’une indemnité d’occupation, -de condamner la défenderesse à lui verser la somme de 797,68 euros au titre de la régularisation des charges locatives de 2022, -de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 42,70 euros au titre de la taxe de l’enlèvement des ordures ménagères, -de condamner la défenderesse à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, -de rejeter les prétentions de Madame [N], -de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs prétentions, Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B] exposent que les consorts [E] sont nus propriétaires et usufruitiers d’un bien immobilier Mas de Causse 395 rue Jean Bosc à AIGUES-VIVES 30670, que Madame [Z] [E] a donné selon bail meublé du 6 octobre 2016 une partie du bien ; qu’elle a délivré un congé pour reprise le 21 juin 2021 mais que la locataire s’est maintenue dans les lieux et ne les a quittés qu’en juin 2023. Elle soutient que la défenderesse est redevable d’une partie des charges de 2022 non comprises dans les provisions. Elle estime avoir remis toutes les quittances de loyers. Elle considère n’avoir jamais conclu d’accord pour diminuer le montant mensuel des provisions sur charges.
A l’audience du 5 novembre 2024, Madame [Z] [E], Monsieur [P] [B], Madame [O] [B] et Monsieur [G] [B], représentés par leur Conseil, ont repris les écritures.
De son côté, Madame [T] [N] était représentée par son Conseil. Dans ses dernières conclusions, elle sollicite :
-de constater qu’elle a quitté les lieux en juin 2023, -de débouter la partie demanderesse de sa demande d’expulsion, -de dire et juger que les parties avaient consenti à un forfait mensuel de 70 euros de provisions sur charges, -de dire qu’aucun complément n’est possible sur 2022 et 2023, -de rejeter les prétentions de la partie demanderesse, -reconventionnellement de constater qu’elle a subi une perte financière du fait de la non délivrance de la quittance des loyers chiffrée à la somme de 9216 euros et de les condamner à verser cette somme, -de condamner les consorts [E] [B] à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [T] [N] expose que le forfait de charges avait été révisé entre les parties et fixé à 70 euros mensuel. Elle estime ne pas avoir à payer de supplémen