JCP, 4 février 2025 — 23/01184

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/01184 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KFBQ

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC RCS MONTPELLIER N° 492 826 417.

C/

[R] [S] [O] Né Le 19/111978 à TONDELA ( 99000)

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC RCS MONTPELLIER N° 492 826 417. Avenue de Montpelliéret [F] 34977 LATTES CEDEX non comparante, représentée par la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, SELARL, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

M. [R] [P] né le 19 Novembre 1978 à TONDELA 15 Rue Barbes 30300 BEAUCAIRE non comparant, représenté par Maître FAGES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [B] [D], auditrice de justice Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 05 Décembre 2023 Date des Débats : 05 novembre 2024 Date du Délibéré : 04 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable de crédit acceptée le10 août 2020, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a consenti à Monsieur [R] [S] [O] un prêt personnel d’un montant de 15.000 euros remboursable en 72 mensualités de 236,67 euros au taux d’intérêt débiteur de 3,950%.

Par exploit d’huissier en date du 4 août 2023, la SOCIÉTÉ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC a fait citer Monsieur [R] [P] devant le présent Tribunal.

Dans ses dernières conclusions du 5 novembre 2024, au visa des dispositions des articles L 312-39 et suivants du code de la consommation aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire:

- constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme et subsidiairement la prononcer ; - condamner le défendeur à lui payer la somme de 13375,11 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 3,950% à compter du 23 août 2022, - condamner le défendeur à lui payer la somme de 350 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - condamner le défendeur aux entiers dépens.

La demanderesse expose que le défendeur a été défaillant dans son obligation de remboursement et que le premier impayé non régularisé est en date du mois de février 2022.

Elle précise avoir envoyé une lettre de déchéance du terme le 15 juillet 2022 et un autre courrier le 23 août 2022 et qu’il reste redevable de la somme de 13.375,11 euros selon décompte.

A l’audience du 5 novembre 2024, la demanderesse, représentée par son Conseil, a fait reprendre les termes de l’assignation.

De son côté, Monsieur [R] [P] était représenté par son Conseil qui a repris les termes de ses dernières conclusions.

Il sollicite : -de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la commission de surendettement, -d’ordonner la déchéance du droit aux intérêts, - de dire n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; -d’ordonne que les paiements s’imputent d’abord sur le capital, - de reporter les paiements des sommes à deux ans à compter de la décision à intervenir, -de dire que les échéances porteront intérêts à taux réduit au moins égal au taux légal seulement lorsque les sommes seront exigibles, soit deux ans après la décision à intervenir, -écarter l’application de la clause pénale, -rejeter les demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Au soutien de ses prétentions, il expose avoir déposé un dossier de surendettement. Il soutient par ailleurs ne pas avoir reçu la lettre de mise en demeure préalable avant le prononcé de la déchéance du terme et que la clause tendant à réclamer les sommes dues est abusive. Il estime avoir subi une perte de chance quant à l’impossibilité de demander une suspension de remboursement du crédit. Il se prévaut d’une promesse d’embauche pour justifier de sa demande de report d’échéances. Il considère que la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.

Les parties ont été avisées lors de la clôture des débats de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe, soit le 4 février 2025.

Eu égard au montant de la valeur en litige il sera statué par jugement contradictoire prononcé en premier ressort.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L141-4 du Code de la consommation devenu l’article R 632-1 du même code le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux es