JCP, 10 février 2025 — 24/01327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01327 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVSU
[P] [Z], [G] [Z]
C/
[X] [U] épouse [F]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
M. [P] [Z] né le 13 Août 1952 à CHAMBERY (SAVOIE) 15 Chemin De Cotefort 73100 BRISON ST INNOCENT comparant en personne
Mme [G] [Z] née le 07 Décembre 1952 à LILLE (NORD) 15 Chemin De Cotefort 73100 BRISON ST INNOCENT comparante en personne
DEFENDERESSE:
Mme [X] [U] épouse [F] née le 30 Novembre 1971 à LYON (RHONE) Le Clos Des Deux Chênes BÄT C 4. Bd Jean Rey 30133 LES ANGLES aide juridictionnelle partielle (55%) n° de la demande C-30189-2024-007826 en date du 13 novembre 2024, BAJ de Nîmes représentée par Me Pascal CASSEVILLE, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 08 décembre 2021 à effet au 16 décembre 2021, Monsieur [L] [Z] ET Madame [G] [Z] ont donné en location à usage unique d’habitation à Madame [X] [U] un logement situé Le Clos des Chênes C 4 boulevard Jean Rey 30133 LES ANGLES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 600 euros outre 40 euros de provision sur charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 23 février 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [Z] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 2 560,00 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, Monsieur [L] [Z] et Madame [G] [Z] ont assigné Madame [X] [U] par devant le Tribunal de céans, pour une première audience du 04 novembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens de la locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,CONDAMNER Madame [X] [U] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 1 785,41 euros représentant les loyers et charges, échéance du mois d’août 2024 incluse, D’une indemnité d'occupation mensuelle d’un montant de 640 euros à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux,De la somme de 1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,De la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024, au cours de laquelle les consorts [Z] ont comparu en personne et maintenu leurs demandes excepté celles formées au titre des dommages et intérêts et de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont actualisé la dette locative à la somme de 3 443,00 euros arrêtée à la date de l’audience (échéance de décembre 2024 incluse) et se sont opposés à l’octroi de délais de paiement au bénéfice de Madame [U].
Madame [U], comparante, a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur le désistement des demandes formées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de constater le désistement des consorts [Z] des demandes initialement formées à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de