JCP, 12 mars 2025 — 24/01544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01544 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXNS
S.C.I. SCI LOU KEVEGAE .RCS NIMES N° 893 180 117.
C/
[O] [M], [L] [C] épouse [M]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE:
S.C.I. SCI LOU KEVEGAE .RCS NIMES N° 893 180 117. 16 Rue Du Moulin D'AOURO 30620 UCHAUD représentée par Me JACQUES FERRI Laurence, avocate au barreau de Nîmes,
DEFENDEURS:
M. [O] [M] 538 Chemin Du Muscat 30121 MUS ni présent, ni représent
Mme [L] [C] épouse [M] 538 Chemin Du Muscat 30121 MUS ni présente, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025 Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 4 août 2022, la S.C.I. LOU KEVEGAE a donné à bail, à Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], un logement situé sur la commune d’UCHAUD (30620), 8 rue du Moulin d’Aouro, bâtiment 1, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 200 € et 20 € de provisions sur charges. Un dépôt de garantie de 1 200 € a été effectué. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 1er septembre 2022.
Par courrier RAR en date du 6 avril 2023, Monsieur et Madame [M] ont notifié leur congé pour le 7 juillet 2023.
Un état de lieux sortant, faisant apparaître un certain nombre de dégradations, a été établi, contradictoirement, le 5 juillet 2023. Un procès-verbal de constatation des dégradations a été établi le 13 juillet 2023.
Le constat a généré un coût de 434,20 € et les réparations ont été chiffrées à 2 743,01 €.
Les locataires ayant contesté les sommes dues, le bailleur a sollicité un médiateur qui a constaté l’échec de la tentative de médiation, en date du 17 novembre 2024.
C’est en l’état que la S.C.I. LOU KEVEGAE a assigné, en date du 24 octobre 2024 pour l'audience du 13 novembre 2024, afin de voir : condamner Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], à payer : - la somme de à 2 743,01 € représentant la somme nécessaire aux réparations, - la somme de 434,20 € au titre des frais d’huissier, - la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2025.
En demande, la S.C.I. LOU KEVEGAE, représentée, s’en réfère à son assignation.
En défense, Monsieur [O] [M] et Madame [L] [C], épouse [M], sont non comparant.
L'affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la demande de paiement : Il ressort des termes de l’article 7 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs que : “Le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établi