JCP, 27 janvier 2025 — 24/01466
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01466 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZE
[S] [P]
C/
[O] [T], [N] [R]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [S] [P] né le 03 Octobre 1964 à NIMES (GARD) 1Route de la Gare 30840 MEYNES représenté par Me Marie-Christine BLEINC COHADE, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [O] [T] né le 12 Juin 1973 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE) 7 Chemin Des Près 30840 MEYNES non comparant, ni représenté
Mme [N] [R] née le 07 Juin 1977 à NIMES (GARD) 7 Chemin Des Près 30840 MEYNES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des Débats : 02 décembre 2024 Date du Délibéré : 27 janvier 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés signé électroniquement le 16 décembre 2021, Monsieur [P] [S] a donné à bail à Monsieur [T] [O] et Madame [R] [N] une maison d’habitation située sur la commune de MEYNES (30840), 7 Chemin des Prés, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision sur charges de 950,00€.
Des loyers demeuraient impayés, et le 26 juin 2024, Monsieur [P] [S] faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant de 2442,12€.
Par courrier en date du 06 août 2024, Madame [R] [N] donnait congé à effet au 06 novembre 2024, Monsieur [T] demeurant seul titulaire du bail.
Par assignation délivrée le 12 septembre 2024, Monsieur [P] [S] attrayait Monsieur [T] [O] et Madame [R] [N] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 02 décembre 2024 afin de voir :
- constater la résiliation du contrat de bail, les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique - condamner solidairement Monsieur [T] [O] et Madame [R] [N] à payer : * par provision, la somme de 1528,12€ arrêtée au titre des loyers et charges dus au 30 août 2024 * La somme de 950,00€ par mois au titre des loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail * Une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 950,00€ à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux * la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du CPC * les entiers dépens de l'instance
A l’audience, Monsieur [P] [S] comparaît représenté par son avocat. Il déclare se désister de ses demandes principales, la dette locative ayant été soldée, mais maintient celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
En défense, Monsieur [T] [O] et Madame [R] [N] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile :« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l'article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, Monsieur [P] [S] expose lors des débats se désister de ses demandes principales à l’encontre de Monsieur [T] [O] et Madame [R] [N].
Ces derniers, non comparants ni représentés, ne présentent aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Il ressort des pièces versées en demande que Monsieur [T] [O] et Madame [R] [N] ont soldé la dette locative.
Par conséquent, il convient de constater le désistement de Monsieur [P] [S] de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail, au prononcé de l’expulsion de Monsieur [T] [O] et Madame [R] [N], et leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Sur la demande au titre de l’article 700 CPC et les dépens
En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou