Référé, 19 mars 2025 — 24/00712
Texte intégral
MINUTE N° RG - N° RG 24/00712 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWHT Me Laurie LE SAGERE Maître [J] [Y] de la SCP LOBIER & ASSOCIES Me Sébastien NEANT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MARS 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndicat de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER « [Adresse 7] », représenté par son Syndic à l’enseigne « Côté Particulier », Société par actions simplifiée « ALMA », inscrit au RCS de [Localité 9] sous le numéro 809 637 333, Ayant son siège social [Adresse 2], [Localité 1] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER (plaidant), Me Laurie LE SAGERE, avocat au barreau de NIMES (postulant)
DEFENDEUR
M. [D] [G] né le 26 Juillet 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance contradictoire, en ressort, prononcée par Claire GADAT, Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N° RG - N° RG 24/00712 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWHT Me Laurie LE SAGERE Maître [J] [Y] de la SCP LOBIER & ASSOCIES Me [U] NEANT EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER " LE MAIL 1 " a assigné Monsieur [D] [G] devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, aux fins de le voir au visa des articles 10, 10-1 et 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965 , condamner au paiement de la somme provisionnelle de 13 687,38 euros au titre des charges et fonds travaux impayés, la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,1200 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L'affaire appelée le 6 novembre 2024 est venue, après trois renvois à la demande des parties, à l'audience du 19 février 2025.
A cette audience, [Localité 8] DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER " [Adresse 6] 1 " a repris oralement les termes de ses conclusions à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, il maintient ses demandes initiales et actualise sa demande de condamnation provisionnelle du chef des charges impayées à la somme de 12 812,65 euros.
A cette audience, Monsieur [D] [G] a repris oralement les termes de ses conclusions à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, il entend voir , avant dire droit sur la demande, enjoindre à la société ALMA es qualité de syndic de l'immeuble [Adresse 7] de produire un décompte de sa créance pour les sommes dues au 31 décembre 2024 faisant apparaitre les appels de charges conformes aux décisions d'assemblée générales adoptant le budget et la provision spécial pour travaux, et à défaut de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de toutes ses demandes, fins et conclusions outre le condamner à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens
L'affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Tenant la nature du litige en paiement provisionnel de charges de copropriétés qui ne sont contestés que dans leur quantum et du fait que les parties, ont en tout état de cause, un intérêt commun à régler de façon pérenne ce conflit, une tentative de médiation apparaît justifiée.
Il convient donc de leur enjoindre préalablement à toute décision, de rencontrer un médiateur.
Le médiateur sera désigné aux fins d'informer les parties sur le processus de médiation qui sera mis en œuvre avant l'audience de renvoi du mercredi 7 mai 2025. Il sera sursis à statuer sur l'ensemble de leurs demandes.
En cas d'accord sur la médiation, il y a lieu de désigner un médiateur pour l'entreprendre.
En application des dispositions des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties, ou s'il estime que les circonstances l'imposent.
Enfin, si dans le cadre de la mise en œuvre d'une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d'une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 et 1535 du code de procédure civile, suivant les