JCP, 27 janvier 2025 — 24/01473
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01473 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KWZ4
S.A. SEMIGA . RCS NIMES N° B 650 200 405.
C/
[S] [Y]
Le
Exécutoire délivré à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. SEMIGA . RCS NIMES N° B 650 200 405. Hôtel du Département 32 Rue Guillemette BP 9093 30000 NIMES représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [S] [Y] Résidence La Cabidoule Bat J -L GT 021 Rez-De Chaussée -194 Rue Du Mail 30600 VAUVERT comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 02 Décembre 2024 Date des Débats : 02 décembre 2024 Date du Délibéré : 27 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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Selon actes sous seings privés en date du 13 mars 2018, la SA D’HLM SEMIGA a donné à bail à Madame [Y] [S] un logement situé sur la commune de VAUVERT (30600), 194 rue du Mail, Résidence La Cabidoule, Bâtiment J, logement 21, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 396,76€.
Des loyers demeuraient impayés et le bailleur signalait la situation d’impayé à la Commission de Coordination de Prévention des Expulsions (CCAPEX) près la Caisse d’Allocations Familiales du Gard le 26 avril 2024.
La situation persistait, et en date du 16 juillet 2024, la SEMIGA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à sa locataire, pour un montant de 1958,88€.
En date du 24 septembre 2024, la SEMIGA assignait Madame [Y] [S] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 02 décembre 2024 afin de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire du bail au 17.09.2024 - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier - fixer une indemnité légale d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter du 17.09.2024, et jusqu’au départ effectif de Madame [Y] [S], et la condamner au paiement en deniers ou quittance valable - condamner Madame [Y] [S] à payer : par provision, la somme de 1820,00€ arrêtée au 18.09.2024 en deniers ou quittance valable, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16.07.2024 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’au jugement. la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du CPC les entiers dépens de l'instance
En demande, la SEMIGA comparaît représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et actualise la dette à la somme de 1995,44€. Elle déclare ne pas s’opposer à l’octroi de délais de paiement à hauteur de 100,00€ mensuels.
En défense, Madame [Y] [S] comparait en personne. Elle reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension du jeu de la clause résolutoire. Elle indique être en capacité de s’acquitter de 80,00€ par mois en sus du loyer courant.
L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 II de la Loi du 6 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier aliné