JCP, 12 mars 2025 — 24/01123
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01123 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTJE
[Z] [R] Née Le 25/10/1952 à UZES, [B] [I] épouse [R]
C/
[F] [P] Né Le 18/10/1984 à NIMES, [K] [J] Née Le 24/06/1990 à PONT A MOUSSON, [S] [Y] En Qualité De Curateur De M.[P] [F] eT MMe [J] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDEURS:
M. [Z] [R] Née Le 25/10/1952 à UZES né le 25 Octobre 1952 à UZES (GARD) 38 Impasse De La Paloma 30000 NIMES représenté par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Nîmes
Mme [B] [I] épouse [R] née le 22 Mars 1967 à AVIGNON (VAUCLUSE) 38 Impasse De La Paloma 30000 NIMES représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de Nîmes
DEFENDEURS:
M. [F] [P] Né Le 18/10/1984 à NIMES né le 18 Octobre 1984 à NIMES (GARD) 1 avenue de la Méditérrannée Résidence L'Oppidum .5ème étage .Porte N° A.5.09 30000 NIMES représenté par Me BRUN, avocat au barreau de Nîmes
Mme [K] [J] Née Le 24/06/1990 à PONT A MOUSSON née le 24 Juin 1990 à PONT A MOUSSON (MEURTHE-ET-MOSELLE) 1 avenue de la Méditérrannée Résidence L'Oppidum .5ème étage .Porte N° A.5.09 30000 NIMES représentée par Me BRUN, avocat au barreau de Nîmes
M. [S] [Y] En Qualité De Curateur De M.[P] [F] et MMe [J] [K] 849 rue Favre de Saint Castor 34080 MONTPELLIER non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025 Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date du 28 décembre 2017, à effet du 4 janvier 2018, Monsieur [Z] [R] et Madame [B] [I], épouse [R], ont donné à bail à Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] un logement situé sur la commune de NIMES (30000), 1 avenue de la Méditerranée, Résidence l’Oppidum, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 550 € et 170 € de provisions pour charges.
En date du 19 juin 2023, les bailleurs ont fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à leurs locataires pour la date du 3 janvier 2024. Ce congé a également été signifié, le 21 juin 2023 à Monsieur [S] [Y], en qualité de curateur de Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J].
A l’expiration du délai prévu et les locataires occupant toujours le logement, Monsieur et Madame [R], en date du 17 juin 2024, ont assigné en validation de congé et expulsion, par exploits séparés Monsieur [F] [P], Madame [K] [J] et Monsieur [S] [Y], en qualité de curateur, pour l'audience du 9 octobre 2024, afin de voir concilier les parties si faire se peut et à défaut : déclarer valable au fond et en la forme le congé délivré le 19 et le 21 juin 2023 pour le 3 janvier 2024,déclarer Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] occupants sans droit, ni titre de ce logement, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’appartement, si besoin est avec le concours de la force publique, condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à payer une indemnité d'occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges et ce jusqu’à leur départ effectif du logement,condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à payer la somme de 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,condamner solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [J] à payer la somme de 600,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Appelée, l’affaire a été renvoyée au lundi 8 janvier 2025.
En demande, Monsieur et Madame [R], représentés, s’en réfèrent à leur assignation.
En défense, Monsieur [P] et Madame [J], représentés, demandent des délais pour quitter les lieux.
L'affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail : En date du 11 janvier 2024, le bailleur a fait signifier, par commissaires de justice, un congé du bailleur pour reprise, donnant congé à la locataire à la date du 30 septembre 2024, dans le cadre des dispositions de l'article 15 de la Loi du 6 juillet 1989, “ I. - Lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le