JCP, 10 février 2025 — 24/01556

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01556 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQJ

S.A. ERILIA RCS MARSEILLE N° B 058 811 670

C/

[O] [U], [Z] [U]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A. ERILIA RCS MARSEILLE N° B 058 811 670 72 Bis rue Perrin Solliers 13006 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par Maître Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, substituée à l'audience par Maître PAscale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS :

M. [O] [U] né le 30 Juin 1972 à MARSEILLE (BOUCHES-DU-RHONE) 3 Rue Place Puech Cabrier Résidence La Moulinelle 30300 BEAUCAIRE comparant en personne

Mme [Z] [U] née le 09 Avril 1973 à MARTIGUES (BOUCHES-DU-RHONE) 3 Rue Place Puech Cabrier Résidence La Moulinelle 30300 BEAUCAIRE comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats :16 Décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par acte sous seings privés en date du 14 octobre 2022, LA SA ERILIA a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] un logement situé 3 place Puech Cabrier Résidence La Moulinelle 30300 BEAUCAIRE moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 389,76 euros outre la somme de 87,27 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 07 juin 2024, LA SA ERILIA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 1 873,57 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, LA SA ERILIA a assigné Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 137,52 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2024, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 16 décembre 2024, la SA ERILIA, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative arrêtée au 13 décembre 2024 à la somme de 4 029,00 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus).

Monsieur [J] [U] et Madame [Z] [U], comparants en personne, ont reconnu être redevables de l’arriéré locatif sollicité. Ils ont sollicité l’octroi de délais de paiement indiquant être en mesure de s’acquitter de la somme de 100 euros par mois en sus du règlement du loyer courant.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiai