JCP, 27 janvier 2025 — 24/00556

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00556 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOMA

[P] [J]

C/

[F] [M]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 27 JANVIER 2025

DEMANDEUR:

M. [P] [J] né le 02 Février 1989 à SAINT -MARTIN-D'HERES Chemin Des Cades Le Clos Des Ecueuils 30620 UCHAUD représenté par Maître Pauline GARCIA de la SELARL PG AVOCAT, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [F] [M] né le 23 Avril 1981 à NIMES (GARD) 4, Impasse Jean Macet Résidence "Les Costières" .Bât B . Appt N° 86. 30900 NIMES Comparant, asssité par Me Christal NAY, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 10 Juin 2024 Date des Débats : 02 décembre 2024 Date du Délibéré : 27 janvier 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 27 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Selon acte sous seings privés en date du 06 janvier 2011 avec effet rétroactif au 15 juillet 2009, Monsieur [J] [P] a donné à bail à Monsieur [M] [F] un appartement situé sur la commune de NIMES (30900), 4 Impasse Jean Macé, Résidence Les Costières, Bâtiment B, appartement 86 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provisions pour charges de 335,62€.

Des loyers demeuraient impayés et le 27 juillet 2023, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant de 824,36€.

Par assignation délivrée le 03 avril 2024, Monsieur [J] [P] assignait Monsieur [M] [F] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 10 juin 2024 afin de voir :

Constater la résiliation du bail Ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin avec le concours de la force publiqueVoir Monsieur [M] [F] condamné à payer : ▪ A titre provisionnel la somme de 1660,57€ au titre des loyers et charges impayées arrêtés au 23 février 2024 ▪ Une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme de 402,13€ et jusqu’à départ effectif des lieux ▪ la somme de 500,00€ à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 du Code Civil ▪ la somme de 1000,00€ au titre de l’article 700 du CPC et les entiers dépens.

Initialement appelée à l’audience du 10 juin 2024, l’affaire était renvoyée à l’audience du 02 septembre 2024, afin de permettre à Monsieur [M] [F] de constituer avocat.

Par décision avant-dire droit rendue le 14 octobre 2024, le Juge des Référés ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 02 décembre 2024, afin que le demandeur produise dans le respect du contradictoire la dénonce de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département.

A l’audience du 02 décembre 2024, Monsieur [J] [P] comparait représenté par son avocat. Il s’en remet à ses pièces.

En défense, Monsieur [M] [F] comparait en personne, assisté de son avocat. Il reconnait l’existence et le montant de la dette, et sollicite l’homologation de l’accord quant aux délais de paiement convenus entre les parties. Il expose avoir repris le paiement du loyer courant, et sollicite la suspension du jeu de la clause résolutoire.

L’affaire est mise en délibéré au 27 janvier 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».

En l'espèce, le bailleur justifie avoir valablement saisi la CCAPEX par voie électronique le 28 juillet 2023, l’un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date d