JCP, 10 février 2025 — 24/01356
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01356 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KVZH
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° B 273 000 018.
C/
[M] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD . RCS NIMES N° B 273 000 018. 92 bis boulevard Jean Jaurès 30911 NIMES représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS, Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES,
DEFENDEUR:
M. [M] [I] 210 Bât K. De La Résidence Le Répausset Levant Rue Marcel Pagnol 30240 LE-GRAU-DU-ROI Bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale n° C-30189-2024-007266 BAJ de NIMES en date du 09/10/2024, date de la demande : 04/10/2024 représenté par Me Marie-Laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 04 Novembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par contrat en date du 19 août 1998, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d’habitation à Madame [N] [J] un logement situé résidence LE REPAUSSET LEVANT Bâtiment K Appartement n°210 LE GRAU DU ROI 30240.
La demanderesse indique que Madame [J] est décédée le 18 mai 2024 à Lunel et que par courrier du 22 mai 2024, Monsieur [M] [I], fils de Madame [J], a informé la bailleresse du décès de sa mère et sollicité l’autorisation de rester dans les lieux indiquant habiter avec elle depuis 2017.
Par courrier de réponse en date du 07 juin 2024, HABITAT DU GARD a informé Monsieur [I] de l’irrecevabilité de sa demande en ce que le logement, en sa configuration, était inadapté à sa composition familiale et lui a communiqué la liste des conditions à satisfaire pour bénéficier d’un transfert de bail.
Une sommation de déguerpir a été adressée à Monsieur [I] par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024 demeurée sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 18 septembre 2024, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [M] [I] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 04 novembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue le 18 mai 2024, date du décès de Madame [J], CONSTATER que depuis cette date, Monsieur [M] [I] est occupant sans droit ni titre du logement situé résidence LE REPAUSSET LEVANT Bâtiment K Appartement n°210 LE GRAU DU ROI 30240,ORDONNER son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique et d’un serrurier,ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER Monsieur [M] [I] à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 400 euros à compter du 18 mai 2024 et jusqu’à son départ effectif du logement, SUPPRIMER le délai de deux mois après le commandement de quitter les lieux pour pouvoir procéder à l’expulsion,CONDAMNER Monsieur [M] [I] à payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Au soutien de ses demandes, HABITAT DU GARD indique que Monsieur [I] ne justifie pas qu’il demeurait au domicile de Madame [J] depuis au moins un an à la date de son décès tel qu’exigé par les dispositions de l’article 14 alinéas 2, 3 et 4 de la loi du 6 juillet 1989 et que le logement n’est pas adapté à la situation de son ménage en application des dispositions de l’article 40 de la loi susvisée et des dispositions de l’article L.621-2 du CCH.
Après avoir fait l’objet de renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 16 décembre 2024, au cours de laquelle HABITAT DU GARD, comparant par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son assignation.
Monsieur [M] [I], comparant par ministère d’avocat, a sollicité le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre soutenant, pièces versées à l’appui, qu’il a toujours demeuré avec sa mère et qu’ainsi en était-il depuis plus d’un an à la date du décès de cette dernière et qu’en outre, l’adéquation de la taille du ménage à la configuration du logement n’est pas requise envers les personnes handicapées en application notamment de l’article 85 de la loi du 6 juillet 2006.
A titre subsidiaire, il sollicite que soit constatée l’existence d’une contestation sérieuse et que l’affaire soit renvoyée devant le Juge du fond.
A titre reconventionnel, il sollicite la