JCP, 10 février 2025 — 24/01555
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01555 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQE
S.A. CDC HABITAT SOCIAL RCS PARIS N° 552 046 484
C/
[C] [N], [D] [W] épouse [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. CDC HABITAT SOCIAL RCS PARIS N° 552 046 484 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
M. [C] [N] né le 12 Avril 1977 à AIN JEMAA MAROC 25 Rue Dante Résidence Le GOYA 4 Porte 0092 30000 NIMES comparant en personne
Mme [D] [W] épouse [N] née le 07 Février 1983 à MA KSAR EL KEBIR MAROC 25 Rue Dante Résidence Le GOYA 4 Porte 0092 30000 NIMES comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seing privé en date du 28 mai 2004, LA SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [C] [N] et Madame [D] [W] un logement situé 25 rue Dante résidence le Goya 4 Porte 0092 30000 Nimes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 357,89 euros concernant le logement et de 15,45 euros concernant le garage.
Des loyers demeuraient impayés et le 28 mai 2024, LA SA CDC HABITAT SOCIAL faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 1 532,46 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 octobre 2024, LA SA CDC HABITAT SOCIAL a assigné Monsieur [C] [N] et Madame [D] [W] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail (logement et stationnement) intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours et l’assistance de la force publique,AUTORISER la SA CDC HABITAT SOCIAL à faire transporter si nécessaire les meubles et objets mobiliers garnissant les locaux occupés dans le garde-meubles de son choix aux frais risques et périls des locataires en garanties des sommes dues,CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [N] et Madame [D] [W] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 101,00 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal,D’une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,De la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance et notamment le coût du commandement de payer. A l’audience du 16 décembre 2024, la SA CDC HABITAT SOCIAL, comparant par ministère d’avocat, a indiqué que les causes du commandement de payer ont été acquittées à la date du 08 octobre 2024. Elle a actualisé la dette locative à la somme de 837,09 euros (échéance du mois de novembre 2024 incluse) et a maintenu l’ensemble de ses demandes. Elle ne s’est pas opposée à l’octroi de délais de paiement au bénéfice des locataires.
Monsieur [C] [N] et Madame [D] [W] ont comparu en personne. Ils ont indiqué s’être acquittés de la somme de 700 euros supplémentaires par virement intervenu le 13 décembre 2024, ont sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement e