JCP, 10 février 2025 — 24/01611
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01611 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KX36
[Y] [K], [V] [D] épouse [K]
C/
[G] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDEURS:
M. [Y] [K] né le 13 Avril 1960 à PARIS 12ÈME 5 Bis Rue Du Rieu 30127 BELLEGARDE représenté par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT - LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants, Maître Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant, substituée à l'audience par Maître Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NÎMES
Mme [V] [D] épouse [K] née le 23 Septembre 1960 à ROANNE (LOIRE) 5 Bis Rue Du Rieu 30127 BELLEGARDE représentée par Maître Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP DUMONT - LATOUR, avocats au barreau de LYON, avocats plaidants, Maître Chloé PICAVEZ, avocat au barreau de NÎMES, avocat postulant, substituée à l'audience par Maître Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NÎMES
DEFENDEUR:
M. [G] [N] né le 28 Mars 1993 à NIMES (GARD) 45 Montée Du Fairway Les Attiques - RDC 30900 NÎMES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 02 juin 2021, Monsieur [Y] [K] et Madame [V] [D] ont donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [G] [N] un logement situé 45 Montée de Fairway Les Attiques 30900 NIMES moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 525 euros outre 49 euros de provision pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 11 juin 2024, Monsieur [K] et Madame [D] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire, pour un montant en principal de 1 967,86 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 septembre 2024, Monsieur [Y] [K] et Madame [V] [D] ont assigné Monsieur [G] [N] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique, ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant dans les locaux occupés par Monsieur [N] dans tel lieu désigné par la juridiction aux frais, risques et périls du locataire,CONDAMNER Monsieur [G] [N] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 862,56 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation avec intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes y étant portées et à compter de la date de l’assignation pour le surplus, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, et en subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’à entière libération des lieux,De la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. Lors de l’audience du 16 décembre 2024, les demandeurs, comparant par ministère d’avocat, ont sollicité le bénéfice de leur assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 398, 38 euros arrêtée au 11 décembre 2024 (échéance du mois de décembre 2024 incluse).
Monsieur [N], régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assu