JCP, 12 mars 2025 — 24/01368
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01368 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KV6J
Association L'ESPEDIDO
C/
[R] [U]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 12 MARS 2025
DEMANDERESSE:
Association L'ESPEDIDO 30 rue Henri IV BP 87138 30913 NIMES CEDEX 2 représentée par Madame [G] [J], représentante légale
DEFENDERESSE:
Mme [R] [U] née le 21 Mai 1986 à 15 Rue De La Vierge RDC 30000 NIMES non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 08 janvier 2025 Date du Délibéré : 12 mars 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE : Par contrat de sous-location en intermédiation locative, établi pour la période du 27 février au 10 décembre 2023 prolongée par les avenants du 11 décembre 2023 et 8 février 2024, conclu avec l’association L’ESPEDIDO, Madame [R] [U] a bénéficié d’un logement, sis à NIMES (30000) 15 rue de la Vierge, avec paiement d’un loyer mensuel, charges comprises de 103,74 €.
Des loyers demeurant impayés, en date du 28 mai 2024, l’association a fait délivrer à Madame [U], un commandement de payer les sommes dues, visant la clause résolutoire, pour un montant de 1 371,52 €, en principal.
En date du 10 septembre 2024, l’association L’ESPEDIDO a assigné Madame [U] pour l'audience du 13 novembre 2024, afin de voir : - prononcer la résiliation du contrat de sous-location, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, Condamner Madame [U] à payer : - la somme de 1 784,60 € représentant les loyers et charges courus au 31 juillet 2024 avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - une indemnité d’occupation à la date de la résiliation du contrat jusqu’à la libération effective des lieux,- la somme de 300,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En demande, l’association L’ESPEDIDO comparaît représentée. Les demandes sont maintenues et la dette actualisée à 2 702,36 €.
En défense, Madame [U] est non comparante.
L'affaire est mise en délibéré au 12 mars 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande,
Sur la recevabilité de la demande : Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de payer.
En l'espèce, l’association L’ESPEDIDO justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 30 mai 2024, l'un des seuils prévus ayant été atteint à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l'article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989 en vigueur à la date de délivrance de l'assignation, “A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précité. Cette notification s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.“
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 11 septembre 2024 pour l'audience du 13 novembre 2024, soit deux mois au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d'irrecevabilité de l'action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l'action en résolution de bail diligentée à l'encontre de Madame [U] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail : L'article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) dispose : “Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux“. En l'espèce, le commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Madame [U] le 28 mai 2024. Le délai de deux mois pour régulariser la dette expirait le 28 juillet 2024, et à cette date, le commandement est demeuré infructueux, ainsi qu'il résulte du décompte produit en demande. En conséquence, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d'expulsion et les mesures subséquentes : Du fait de l’application de la clause résolutoire, Madame [U] est devenue occupante sans droit ni titre. En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution.
Sur l'indemnité d'occupation : En raison de la résiliation du bail, le locataire a été déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu'à son départ effectif. Il convient d'estimer que cette indemnité devra s'élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n'avait pas été résilié et comme tel et qu'elle subira les augmentations légales. En conséquence, Madame [U] sera condamnée à payer une indemnité d'occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er janvier 2025 et ce jusqu'à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle : L’association L’ESPEDIDO produit un décompte arrêté à la date du 31 décembre 2024 faisant ressortir une dette d’un montant total de 2 302,26 €, hors pénalité sur enquêtes, composée de la dette locative à la date d'acquisition de la clause résolutoire et des indemnités d'occupation équivalentes au loyer mensuel jusqu'à la date du décompte, somme qui ne souffre d'aucune contestation. En conséquence, Madame [U] sera condamnée à payer par provision à l’association L’ESPEDIDO la somme de 2 302,26 €.
Sur l'octroi de délais de paiement : Au regard des dispositions de l'Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : “Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.“
En l'espèce, il résulte du décompte produit en demande que le paiement des loyers et charges du contractuellement n’a pas repris à la date de l’audience. En conséquence, la locataire n’étant pas en situation de régler sa dette locative aucun délai ne sera octroyé à Madame [U].
Sur les frais irrépétibles et les dépens : En application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Madame [U] sera condamnée à payer la somme de 50,00 € à l’association L’ESPEDIDO.
Aux termes de l'article 696 du même code, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.“, en conséquence, Madame [U] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande en résiliation de bail diligentée par l’association L’ESPEDIDO recevable et bien fondée,
CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Madame [R] [U] à la date du 28 juillet 2024.
En conséquence :
ORDONNE l'expulsion domiciliaire de Madame [R] [U] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des locaux sis à NIMES (30000), 15 rue de la Vierge, rez-de-chaussée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d'exécution,
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer par provision à l’association L’ESPEDIDO à compter du 28 juillet 2024 et jusqu'à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et charges mensuels,
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer par provision à L’association L’ESPEDIDO la somme de 2 302,36 € au titre de la dette contractuelle arrêtée au 31 décembre 2024,
DIT n'y avoir lieu à l'octroi de délais de paiement,
CONDAMNE Madame [R] [U] à payer à l’association L’ESPEDIDO la somme de 50,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [R] [U] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 12 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,