JCP, 12 mars 2025 — 24/01596

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01596 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXXY

S.C.I. EJD

C/

[H] [D], [U] [X]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12 MARS 2025

DEMANDERESSE:

S.C.I. EJD 1 Square de la Bouquerie RCS NIMES sous le numéro 848703450 30000 NÎMES non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Mme [H] [D] née le 17 Février 1985 à MAUBEUGE (NORD) 10 impasse des Bleuets 30230 BOUILLARGUES représentée par Me JOLIVET Aline, avocate au barreau de Nîmes

M. [U] [X] 10 impasse des Bleuets 30230 BOUILLARGUES représenté par Me JOLIVET Aline, avocate au barreau de Nîmes

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 08 janvier 2025 Date du Délibéré : 12 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE : La S.C.I. EJD a formé une requête portant injonction de payer, en date du 27 mai 2024, déposée le 10 juin 2024 auprès du Tribunal judiciaire de NIMES, à l’encontre de Monsieur [U] [X] et de Madame [H] [D], pour un montant de 2 857,24 € dont 2 342,68 € en principal. Par ordonnance en date du 8 août 2024, le Tribunal a fait droit à la demande pour un montant de 2 394,28 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 septembre 2024 sur la somme de 2 342,68 €.

Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée séparément à Monsieur [X] et Madame [D], par acte de la SCP PELERIAUX, GISCLARD, BADAROUX-PELERIAUX, SCHEIKH-BOUKAL, commissaires de justice à NIMES, en date du 30 septembre 2024. En date du 21 octobre 2024, Monsieur [X] et Madame [D] ont formé opposition de payer à l’ordonnance qui leur avait été signifiée. Suite à cette opposition, l’audience a été fixée au 8 janvier 2025. En demande, la S.C.I. EJD n’est ni présente, ni représentée.

En défense, Monsieur [X] et Madame [D] sont représentés.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2025.

MOTIFS : Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“. En l’espèce, il sera fait droit à la demande, Sur l’extinction de l’instance : Les articles 1418 et 1419 du Code de Procédure Civile stipulent respectivement : Article 1418 : “Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, le greffier convoque les parties à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.  La convocation est adressée à toutes les parties, même à celles qui n'ont pas formé opposition.  La convocation contient :  1° Sa date ;  2° L'indication de la juridiction devant laquelle l'opposition est portée ;  3° L'indication de la date de l'audience à laquelle les parties sont convoquées ;  4° Les conditions dans lesquelles les parties peuvent se faire assister ou représenter.  La convocation adressée au défendeur précise en outre que, faute de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.  Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.  Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l'affaire est instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire, sous réserve des dispositions suivantes.  Le greffe adresse au créancier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie de la déclaration d'opposition. Cette notification est régulièrement faite à l'adresse indiquée par le créancier lors du dépôt de la requête en injonction de payer. En cas de retour au greffe de l'avis de réception non signé, la date de notification est, à l'égard du destinataire, celle de la présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.  Le créancier doit constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de la notification.  Dès qu'il est constitué, l'avocat du créancier en informe le débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lui indiquant qu'il est tenu de constituer avocat dans un délai de quinze jours.  Une copie des actes de constitution est remise au greffe“. Article 1419 : “Devant le tribunal judiciaire dans les matières visées à l'article 817, le juge des contentieux de la protection et le tribunal de commerce, la juridiction constate l'extinction de l'instance si aucune des parties ne comparaît. Devant le tribunal judiciaire dans les autres matières, l