JCP, 11 février 2025 — 23/01640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/01640 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJJR

[K] [N] Né LE 17/06/1964 à NIMES.

C/

S.C.I. 18 RUE DU MAIL

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDEUR

M. [K] [N] né le 17 Juin 1964 à NIMES (GARD) 18 Rue du Mail 30000 NIMES représenté par Me Marie-laure LARGIER, avocat au barreau de NIMES

DEFENDERESSE

S.C.I. 18 RUE DU MAIL 18 rue du Mail 30900 NÎMES représentée par Maître Thomas AUTRIC de la SELARL EVE SOULIER - JEROME PRIVAT - THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Président exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Janvier 2024 Date des Débats : 19 novembre 2024 Date du Délibéré : 11 février 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 1er septembre 1976, soumis aux dispositions de la loi N°48-1360 du 1er septembre 1948, M et Mme [D] [L] ont donné à bail à M et Mme [D] [N] un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, 18 rue du Mail, moyennant paiement d’un loyer annuel de 6 958,68 francs.

Par acte notarié du 15 septembre 2020, Mme [M] [L] a vendu à la SCI 18 MAIL une maison à usage d’habitation située à Nîmes, 18 rue du Mail, dont dépend le logement loué.

M.[D] [N] est décédé le 6 juin 2022 ; son fils M.[K] [N] s’est maintenu dans les lieux.

Par ordonnance du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :

- constaté la résiliation de plein droit du contrat de bail à la date du décès de M.[D] [N], - jugé que M.[K] [N], bénéficiaire du statut de personne handicapée, est éligible au droit au maintien dans les lieux sans limitation de durée, conformément aux dispositions de l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, - débouté en conséquence la SCI 18 MAIL de sa demande d’expulsion, - condamné si besoin M.[K] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel, soit la somme de 355,46 euros, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu’à son départ des lieux, - rejeté la demande reconventionnelle de M.[K] [N] tendant à ordonner la conclusion d’un nouveau contrat de bail, sous astreinte, et renvoyé M.[K] [N] à se pourvoir devant le juge du fond.

Par acte du 24 octobre 2023, M.[K] [N] a fait citer la SCI 18 MAIL devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.

Il sollicite la condamnation de la SCI 18 MAIL :

- à lui remettre un contrat de bail signé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, - à lui délivrer les quittances de loyer depuis le mois de juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, - à lui payer la somme de 4 480 euros en réparation du préjudice économique lié à la perte de l’aide au logement provoquée par la carence de quittances justificatives, - à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, - à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 19 novembre 2024, M.[K] [N] comparaît, représenté par son avocat.

Dans ses dernières écritures et à l’audience, il poursuit le bénéfice de son assignation et actualise sa demande indemnitaire en réparation du préjudice économique à la somme de 7 560 euros. Il demande que la SCI 18 MAIL soit condamnée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, à remettre en état la cour commune dépendant de l’immeuble loué, et à lui en permettre l’accès au moyen d’une clé.

La SCI 18 MAIL comparaît, représentée par son avocat.

Elle ne s’oppose pas à la régularisation d’un bail écrit avec M.[K] [N], sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, et stipulant un loyer révisé à la somme de 650 euros, correspondant à la valeur locative actuelle du bien, pour une durée minimale de trois années prenant effet à compter du jugement à venir.

Elle ne s’oppose à la délivrance au locataire de quittances de loyers, à compter toutefois du jugement à venir qui constitue selon elle la date d’effet du bail, et sous réserve du règlement du loyer.

Elle s’oppose aux demandes indemnitaires de M.[K] [N], arguant que celui-ci ne démontre pas l’existence d’un préjudice économique dans la mesure où il jouit depuis le décès de son père du logement sans contre-partie financière sérieuse. Elle ajoute que le manquement du bailleur à son obligation de garantie de jouissance paisible des lieux loués et l’existence