JCP, 7 janvier 2025 — 24/00630
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00630 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KPK4
[H] [Y]
C/
[K] [V]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [H] [Y] 165 Etage Chemin Raymond Masse La Tour 13370 MALLEMORT représenté par Maître Claire DEMOUGIN de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [K] [V] 5 Rue Des Partants 75020 PARIS représengtée par Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 21 Mai 2024 Date des Débats : 15 octobre 2024 Date du Délibéré : 07 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte du 17 juin 2019, M.[H] [Y] a donné à bail à Mme [K] [V] un logement à usage d’habitation situé à Aimargues (Gard), 20 esplanade des Jujubiers, moyennant le paiement d’un loyer 920 euros et d’un dépôt de garantie de 920 euros.
Invoquant des défauts de paiement du loyer, M.[H] [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 29 février 2023.
M.[H] [Y] a fait citer Mme [K] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes par acte du 10 avril 2024, en vue de constater la résiliation du bail d’habitation en application de l’article 24 de la loi N°89-462 du 6 juillet 1989 ; d’ordonner l’expulsion de Mme [K] [V] ainsi que de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique ; de condamner Mme [K] [V] au paiement de la somme de 8 433,35 euros correspondant au montant des loyers impayés selon décompte arrêté au 6 octobre 2023, portant intérêts légaux à compter du commandement de payer ; de la condamner également au paiement d’une indemnité réparatrice des préjudices subis :
- 840 euros au titre des frais et de la perte de salaire subie lors de la tentative de conciliation, - 2 400 euros au titre du préjudice financier en raison des difficultés à régler l’emprunt en lien avec l’absence de paiement des loyers, - 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi.
Il sollicite la condamnation de Mme [K] [V] au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
A l’audience du 15 octobre 2024, M.[H] [Y] comparaît, représenté par son avocat.
Il indique que la locataire avait définitivement quitté les lieux loués le 6 octobre 2023.
Mme [K] [V] comparaît, représentée par son avocat.
Elle ne conteste pas le montant de la dette locative selon décompte produit par le bailleur au 1er octobre 2023 et sollicite reconventionnellement que M.[H] [Y] soit condamné à lui payer la somme de 920 euros en restitution du dépôt de garantie, majoré depuis le 6 novembre 2023 de la pénalité légale de 10%, soit au jour de l’audience la somme de 1 104 euros.
Elle demande que la compensation soit ordonnée avec l’arriéré de loyers dû au bailleur.
Elle conclut au rejet des demandes indemnitaires, y compris en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
- sur les loyers impayés
L’article 1709 du code civil définit le louage de choses comme "un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant
un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer" ; tandis que l'article 1728 du même code dispose que "le preneur est tenu de deux obligations principales : (...) 2° de payer le prix du bail aux termes convenus" ; et que l'article 1184 du code civil rappelle le principe que "la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts".
Selon l'article 1353 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier la paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, M.[H] [Y] produit le compte locatif dont il résulte que Mme [K] [V] est débitrice au prorata temporis de la somme de 7 691,41 euros arrêtée au 6 octobre 2023, date de libération définitive des lieux loués.
Il résulte de l’examen du compte locatif et de l’état des lieux de sortie que la preuve de l’existen