JCP, 3 février 2025 — 24/00598

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00598 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KOZC

[V] [S] C/

[Y] [O], [M] [J]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 03 FEVRIER 2025

DEMANDEUR:

M. [V] [S] né le 14 Avril 1982 à NIMES (GARD) 1475 Route De Chateaurenard 13690 GRAVESON représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO de la SCP SOLLIER-CARRETERO, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

Mme [Y] [O] née le 02 Août 1982 à NÎMES (GARD) 4 Rue Manifacier RDC 30000 NIMES représentée par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES

M. [M] [J] né le 24 Mars 1970 à ALES (GARD) 4 rue Manifacier RDC 30000 NÎMES représenté par Me Anaïs LOPES, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Serge SALTET-DE-SABLET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection, Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 17 Juin 2024 Date des Débats : 09 décembre 2024 Date du Délibéré : 03 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 03 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 24 juin 2021, M. [V] [S] a consenti un bail d'habitation à M. [M] [J] et Mme [Y] [O] sur des locaux situés au 4 rue Manifacier 30000 NIMES, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 950 euros.

Par actes de commissaire de justice du 18 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1909,49 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

Par assignations du 15 avril 2024, M. [V] [S] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [M] [J] et Mme [Y] [O], leur rappeler les dispositions de l'article L 412-6 al 3 du CPCE et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,2690 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 15 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [M] [J] et Mme [Y] [O] le 19 janvier 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 17 juin 2024, renvoyée au 9 septembre 2024. Un jugement avant dire droit est intervenu le 21 octobre 2024 ordonnant à M [S] de produire la notification du commandement de payer à la CCAPEX et la notification à la préfecture de l'assignation. Ella a abouti à l'audience du 9 décembre 2024 où elle a été plaidée.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 avril 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture. Il en ressort que seule Madame [O] s'est présentée au rendez-vous et que le couple entend conserver le logement grâce à l'aide de la caution.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l'audience du 9 décembre 2024, M. [V] [S], représenté maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 9 décembre 2024, s'élève désormais à 7070,43 euros. M. [V] [S] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il demande que M [M] [J] et Mme [Y] [O] soient déboutées de l'ensemble de leurs demandes, principales et subsidiaires. Il informe qu'il a voulu faire appel à la caution solidaire en la personne de Monsieur [G] [J], père de [M] [J], que ce dernier lui a indiqué n'avoir jamais rédigé de courrier de garant pour son fils. Soupçonnant un faux, M [S] a déposé plainte du chef d'escroquerie.

M. [M] [J] et Mme [Y] [O], représentés, sollicitent du tribunal que M [V] [S] soit débouté de l'ensemble de ses demandes ; A titre principal : -l'octroie de délai de paiement de trois ans, -la suspension de la clause résolutoire, A titre subsidiaire : -constater leur bonne foi, -octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux, soit un an.

Ils exposent qu'ils ont repris le versement intégral des loyers courant avant l'audience et que le dernier virement date d'aout 2024 ; que la dette s'élève le 9 septembre 2024 à 2622,40 euros ; que leu