JCP, 7 janvier 2025 — 23/01208

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 23/01208 N° Portalis DBX2-W-B7H-KFFW

[S] [H] né le 20/07/1956 à l'ISLE-ADAM (95)

C/

[C] [T] venant aux droits de M. [D] [T]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025

DEMANDEUR

M. [S] [H] né le 20/07/1956 à l'ISLE-ADAM (95) né le 20 Juillet 1956 à L'ISLE ADAM (VAL-D'OISE) Le Moulin Vilard Chemin de la Carreirasse 30132 CAISSARGUES comparant en personne (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-30189-2023-04560 du 11/07/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NIMES) représenté par la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocats au barreau de NÎMES

DEFENDERESSE

Mme [C] [T] venant aux droits de M. [D] [T] 4 bis et 4 er chemin de l'Escalette La Bastide d'Uzès n° 39 30700 UZÈS représentée par Me Marion TOUZELLIER, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 19 Décembre 2023 Date des Débats : 15 octobre 2024 Date du Délibéré : 07 janvier 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Janvier 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 28 août 2019, M.[D] [T] a donné à bail à M.[S] [H] un logement à usage d’habitation situé à Nîmes, 149 rue de l’Eglise, moyennant un loyer de 380 euros et une provision sur charges de 20 euros.

Par acte notarié du 6 février 2020, M.[D] [T] a fait donation à Mme [C] [T] de la nue-propriété du bien loué et s’est réservé l’usufruit du bien.

M.[D] [T] est décédé le le 27 mars 2021, laissant pour lui succéder Mme [C] [T].

M.[S] [H] a saisi le 18 avril 2023 un conciliateur de justice de son différend avec le bailleur.

Le 2 mai 2023, le conciliateur a constaté l’échec de la tentative de conciliation.

Par acte du 1er septembre 2023, M.[S] [H] a fait citer Mme [C] [T], venant aux droits de M.[D] [T], à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Il sollicite la condamnation de Mme [C] [T] au paiement de :

- la somme de 1 745,30 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, - la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices moral et matériel subis du fait de son éviction du logement par le bailleur, - la somme de 380 euros en restitution du dépôt de garantie, avec majoration de 10% du loyer à l’expiration du délai de deux mois à compter du 19 avril 2023.

Il demande la condamnation de Mme [C] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Au soutien de ses prétentions, il invoque que le logement loué était particulièrement mal isolé et nécessitait une surconsommation électrique pour pouvoir être chauffé normalement ; il ajoute qu’il présentait un taux anormal d’humidité. Il conclut que son préjudice de jouissance doit être compensé par l’allocation d’une indemnité correspondant à 10 % du montant du loyer pour la période du 1er septembre 2019 jusqu’au 19 avril 2023, date de son éviction des lieux loués.

Il allègue que Mme [C] [T] a procédé au changement des serrures du logement loué le 19 avril 2023, sans décision de justice ni concours de la force publique ; il ajoute qu’elle a jeté ses effets personnels dans le jardin ouvrier qu’il cultivait et ne lui a pas restitué l’ensemble des effets mobiliers garnissant les lieux, de sorte qu’il a dû racheter les meubles et éléments d’électroménager nécessaires à sa réinstallation.

Il soutient qu’aucun état des lieux n’a été réalisé mettant en évidence des dégradations locatives, de sorte qu’il convient de lui restituer le dépôt de garantie conservé par Mme [C] [T], avec application de la majoration légale prévue à l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989.

A l’audience du 15 octobre 2024, M.[S] [H] comparaît, représenté par son avocat et poursuit le bénéfice de son assignation.

Mme [C] [T] comparaît, représentée par son avocat.

Dans ses écritures et à l’audience, Mme [C] [T] s’oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance dont la réalité n’est pas démontrée par le locataire ; elle ajoute que M.[S] [H] n’a jamais interpellé le bailleur en cours de bail sur les prétendus défauts de conformité du logement. Subsidiairement, elle demande que l’indemnité soit calculée sur la base du montant du loyer, hors provision sur charges, à compter du dépôt du rapport du Conseil Départemental le 20 juillet 2020 et sur la période hivernale d’octobre à mars pour les années 2020 à 2023.

Elle s’oppose à la demande en paiement de dommages et intérêts et réplique que M.[S] [H] avait quitté les l