JCP, 24 février 2025 — 24/00982
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00982 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSC3
[N] [V]
C/
[I] [W] [O]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Mme [N] [V] née le 21 Octobre 1994 à 3 Rue Des Fougères 64121 SERRES CASTET représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué à l'audience par Maître Thomas AUTRIC, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE :
Mme [I] [W] [O] née le 05 Octobre 1998 à NIMES (GARD) 14 Rue Haute 30490 MONTFRIN comparante en personne assistée de Me Wendy SORIANO, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 09 Septembre 2024 Date des Débats : 06 janvier 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon acte sous seings privés en date du 1er mai 2021, la société civile immobilière JYN a donné à bail à Madame [O] [I] une maison d’habitation située sur la commune de MONTFRIN (30490), 14 rue Haute moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 730,00€.
Par courrier recommandé en date du 25 octobre 2023, la SCI JYN donnait congé à la locataire pour le terme du bail renouvelé, soit le 1er mai 2024.
Ce congé était fondé sur la volonté de vendre le logement, et offre d’achat était faite à Madame [O] [I] d’acquérir le bien au prix de 180.000,00€ frais de mutation en supplément. Madame [O] [I] accusait réception dudit recommandé le 26 octobre 2023, et n’usait pas de son droit de préemption.
Par acte authentique en date du 21 mars 2024, la SCI JYN cédait le bien immobilier à Madame [V] [N], qui en devenait unique propriétaire.
A l’expiration du délai de préavis, soit le 1er mai 2024, Madame [O] [I] se maintenait dans les lieux.
Par assignation délivrée le 07 juin 2024, Madame [V] [N] attrayait Madame [O] [I] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 09 septembre 2024 afin de voir :
- constater la résiliation du bail au 1er mai 2024 par l’effet du congé - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, - refuser toute demande de délai - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, en garantie des sommes qui pourront être dues - fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 730,00€ par mois - la condamner au paiement de la somme de 1500,00€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens
Initialement appelée à l’audience du 09 septembre 2024, l’affaire était successivement renvoyée au 06 janvier 2025.
En demande, Madame [V] [N] comparait représentée par son avocat. Elle maintient ses demandes initiales, et conclut à la validité du congé. Elle s’oppose à l’irrecevabilité de l’assignation soulevée en défense et à l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées en défense tenant à l’insalubrité du logement.
En défense, Madame [O] [I] comparait représentée par son avocat. Elle conclue à l’irrecevabilité de l’assignation tenant à l’absence de dénonce de cet acte a représentant de l’Etat dans le département.
Elle sollicite que le congé soit annulé et conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [V].
Elle sollicite la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 13140€ pour préjudice de jouissance, sa condamnation à la remise en état du logement, la fixation du loyer à la somme de 365,00€ mensuelle et que son maintien dans les lieux soit ordonné.
Elle sollicite que l’exécution provisoire soit écartée en cas de prononcé de l’expulsion.
L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la demande principale :
Suivant les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile: « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. »
L’article 835 du même Code précise : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imm