JCP, 10 février 2025 — 24/00985
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00985 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSDP
Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018.
C/
[E] [S], [Z] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD .RCS NIMES N° 273 000 018. 92 bis boulevard Jean Jaurès B.P 47046 30911 NIMES CEDEX 2 représentée par Maître Jean Paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS:
Mme [E] [S] 7 Avenue De Camargue Bloc 25 .Lgt 441 30800 SAINT GILLES non comparante, ni représentée
M. [Z] [S] né le 23 Décembre 1985 à NIMES (GARD) 7 Avenue De Camargue Bloc 25 .Lgt 441 30800 SAINT GILLES non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, juge des contentieux de la protection, Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Septembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 16 septembre 2014, HABITAT DU GARD a donné en location à usage unique d'habitation à Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [S] un logement situé 7 avenue de Camargue Bloc 25 30800 Saint Gilles moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 437,86 euros hors charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 20 mars 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à ses locataires, pour un montant en principal de 5 558,85 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [S] par devant le Tribunal de céans, pour la première audience du 16 septembre 2024 afin de voir :
*CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, En conséquence : *ORDONNER l'expulsion de corps et de biens des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré, *CONDAMNER Monsieur [Z] [S] et Madame [E] [S] au paiement à titre provisionnel : o De la somme principale de 6 292,86 représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtée au jour de l'assignation avec les intérêts de droit à compter de la date de l'assignation, o D'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l'assignation et jusqu'à entière libération des lieux, tout versement devant être effectués directement entre les mains du propriétaire, o De la somme de 150,00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Après avoir fait l'objet de renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 16 décembre 2024. HABITAT DU GARD, comparant par ministère d'avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 3 079,26 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus).
Les consorts [S], régulièrement assignés, n'ont pas comparu ni ne se sont faits représenter.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Vu les dispositions de l'article 472 et 473 du code civil,
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : " Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.