JCP, 9 avril 2025 — 24/00719
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 5]
Minute N°
N° RG 24/00719 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KP73
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG ayant son siège à [Adresse 13] CH à [Localité 14] ([Localité 14] SUISSE) représentée par la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7] venant aux droits de la SA FACET [Adresse 3] [Localité 9]
C/
[T] [C]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDERESSE A L'INJONCTION DE PAYER DEFENDEUR A L'OPPOSITION :
S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG ayant son siège à [Adresse 13] CH à [Localité 14] ([Localité 14] SUISSE) représentée par la SAS INTRUM CORPORATE venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 7] venant aux droits de la SA FACET [Adresse 3] [Localité 9]
[Adresse 2] [Localité 10] représentée par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDEUR A L'INJONCTION DE PAYER DEMANDEUR A L'OPPOSITION :
M. [T] [C] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 12] (CALVADOS) [Adresse 8] [Localité 5] représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, juge des contentieux de la protection ou Magistrat à titre temporaire faisant fonction de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE : Par contrat en date du 11 août 2011, la société FACET a consenti à Monsieur [T] [C] un crédit renouvelable, d’un montant maximum consenti de 1 500 €, remboursable sur une durée d’un mois éventuellement renouvelable, au taux annuel effectif global de 19,36 % l’an. La société FACET a déposé le 8 juin 2012, devant le Tribunal judiciaire de NIMES, une requête en injonction de payer, à laquelle le Tribunal a fait droit par ordonnance du 31 juillet 2012, à hauteur de la somme de 1 447,02 € en principal, avec intérêts aux taux légal à compter de la signification de l’ordonnance en injonction de payer.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été exécutée le 18 décembre 2012, et déposée à étude selon les termes des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile par la SCP PELERIAUX, GISCLARD, BADAROUX-PELERIAUX, huissiers de justice associés à [Localité 5]. Par fusion absorption, la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE est venue aux droits de la société FACET. Suivant acte de cession du 10 décembre 2019, la société INTRUM DEBT FINANCE AG a acquis la créance précédemment détenue par la société BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE. La signification du commandement de payer aux fins de saisie vente et signification d’un titre exécutoire avec signification d’une cession de créance a été effectuée le 1er juillet 2020, selon les modalités définies par les termes des articles 655, 656 et 658 du Code de procédure civile par la Selarl ACTION JURIS, huissiers de justice associés à [Localité 11]. En date du 11 février 2021, un procès-verbal de saisie attribution a été remis à la CIC, pris en son agence d’[Localité 11] qui a répondu qu’elle n’avait pas de compte au nom de Monsieur [C]. En date du 3 avril 2024, un deuxième procès-verbal de saisie attribution, relatif aux comptes de Monsieur [C] a été signifié à la Banque Populaire du Sud et la somme de 1 024,30 €a été saisie. Cette saisie attribution a été dénoncée à Monsieur [C] le 5 avril 2024. Par courrier du 25 avril 2024, enregistré au greffe le 30 avril 2024, Monsieur [C] a fait opposition de payer à l’ordonnance qui lui avait été signifiée. Suite à cette opposition, l’affaire a été appelée devant le Tribunal judiciaire de NIMES à l’audience du 11 septembre 2024 et renvoyée à celles des 9 octobre et 11 décembre 2024 puis du 12 février 2025. A l’audience, en demande, la société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée, s’en réfère à son injonction à payer et à ses conclusions : Vu les articles 1322, 1323 et 1324 du Code civil, Débouter Monsieur [T] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Condamner Monsieur [T] [C] à porter et payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 2 894,50 € arrêtée au 14 mai 2024 en principal, intérêts et dépens, Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la société INTRUM DEBT FINANCE AG la somme de 1 000 € la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Le condamner en tous les dépens.
En défense, Monsieur [T] [C], représenté, s’en rapporte à ses conclusions et demande au Tribunal de : In limine litis : Vu l’article 1324 du C