JCP, 10 février 2025 — 24/01553

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01553 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXPZ

S.A. CDC HABITAT SOCIAL RCS PARIS N° 552 046 484

C/

[B] [G]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE:

S.A. CDC HABITAT SOCIAL RCS PARIS N° 552 046 484 33 Avenue Pierre Mendès France 75013 PARIS représentée par Maître Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR:

M. [B] [G] né le 14 Novembre 1958 à 191 Rue Robert Schuman Résidence Le Clos D'Orville Appt 12 3ème étage 30000 NIMES comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice-PRésidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par acte sous seings privés en date du 24 novembre 2008, Nouveau Logis Provençal devenu la SA CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [B] [G] un logement situé 191 rue Robert Schumann Residence le Clos d’Orville App 12 3ème étage à Nimes (30) moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 469,61 euros outre la somme de 114,92 euros de provisions pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 23 mai 2024, CDC HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 3 428,73 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 03 octobre 2024, CDC HABITAT DU GARD a assigné Monsieur [B] [G] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire au jour du jugement à venir,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,AUTORISER la demanderesse à faire transporter si nécessaire l’ensemble des meubles et objets mobiliers garnissant lesdits locaux dans le garde meuble de son choix aux frais risques et périls de Monsieur [B] [G] en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues, CONDAMNER Monsieur [B] [G] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 4 917,52 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au jour de l’assignation, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 16 décembre 2024, CDC HABITAT SOCIAL, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 8 365,42 euros hors frais de procédure arrêtée au 30 novembre 2024 (terme du mois d’octobre 2024 inclus).

Monsieur [G], comparant a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement auprès de la Banque de France et versé en ce sens un récépissé de la commission de surendettement du Gard en date du 03 décembre 2024.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'informati