1ère Chambre Civile, 10 avril 2025 — 21/05368

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à la SELARL BORDES Me Philippe HILAIRE-LAFON

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 17] **** Le 10 Avril 2025 1ère Chambre Civile

N° RG 21/05368 - N° Portalis DBX2-W-B7F-JJOW

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [A] [U] né le 08 Mai 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant

à :

M. [P] [L] né le 01 Octobre 1962 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] représenté par la SELARL BORDES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 octobre 2015, Monsieur [A] [U] a acquis un ensemble immobilier situé sur la commune de [Localité 13], cadastré dite ville section BH n°[Cadastre 4] ([Adresse 8]) et section BH n°[Cadastre 5] ([Adresse 10]).

Leurs auteurs, Monsieur [H] [V] et Madame [F] [K], étaient propriétaires en l'état d'un acte du 26 novembre 2004 conclu avec Monsieur et Madame [D] qui eux-mêmes avaient acquis : - la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 4] suivant acte du 23 septembre 1988. - la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 5] suivant acte du 13 octobre 1987.

En 2006, Monsieur [V] a réuni les deux immeubles en créant une communication par l'intérieur et en transformant l'ancienne porte qui donnait accès à la parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 5] en fenêtre.

En 2020, Monsieur [L] a engagé d'importants travaux de réhabilitation sur sa parcelle cadastrée section BH n°[Cadastre 6] et [Cadastre 7].

* * *

Par acte du 13 décembre 2021, Monsieur [U] a assigné Monsieur [X] [L] devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur le fondement des articles 678, 679, 682, 685, 701 et 706 du code civil, afin de : - condamner Monsieur [X] [L] à supprimer les travaux qu'il a réalisés dans un délai qui ne saurait excéder 15 jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard, - condamner Monsieur [X] [L] à lui verser 10.000 euros en réparation de l'atteinte aux servitudes de passage et de vue dont bénéficie sa parcelle BH [Cadastre 5] sur la parcelle BH [Cadastre 6], - condamner Monsieur [X] [L] à lui verser 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit, - condamner Monsieur [X] [L] aux entiers dépens.

Par jugement avant dire droit du 11 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nîmes a fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur. Aucune médiation n’a pu être mise en place.

Aux termes de conclusions notifiées le 15 novembre 2023, Monsieur [U] a demandé l’instauration d’une expertise et saisi le juge de la mise en état à cette fin. Par ordonnance du 20 juin 2024, le juge de la mise en état a rejeté sa demande.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 septembre 2024, Monsieur [U] demande au tribunal judiciaire de : juger que les travaux réalisés par les époux [L] sur la parcelle BH [Cadastre 6] ont eu pour conséquence de supprimer les servitudes de passage et de vue de sa parcelle cadastrée BH [Cadastre 5] ; par voie de conséquence, condamner les époux [L] à supprimer les dits travaux et à rétablir les servitudes de passage et de vue dans les 15 jours de la décision à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par jour de retard.condamner M. et Mme [L] à lui payer les sommes de : 40.000 euros en réparation de l’atteinte aux servitudes de passage et de vue dont bénéficie sa parcelle sur e fondement de l’article 1240 du code civil ; 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 1er novembre 2023, M. et Mme [J] demande au tribunal judiciaire de : constater que M. [U] ne rapporte pas la preuve que son auteur ou lui-même ait bénéficié d’une servitude de vue ou de passage sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], propriété des époux [L], débouter M. [U] de toutes ses demandes, condamner M. [U] à lui payer, ainsi qu’à son épouse Mme [S] [I], une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Pour un exposé complet des moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

A l’audience du 10 février 2025, la décision a été mise en délibéré au 10 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Mme [S] [I] épouse [L] à l’insta