JCP, 24 février 2025 — 24/01602

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01602 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXYB

[T] [S]

C/

[K] [V], [D] [G]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 24 FEVRIER 2025

DEMANDEUR:

M. [T] [S] né le 10 Décembre 1963 à CUU LONG (VIETNAM) 213 Impasse de la Combe Quartier de la Planète 30000 NIMES représenté par Maître Jacques COUDURIER de la SCP COUDURIER & CHAMSKI, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEURS:

M. [K] [V] né le 09 Février 1989 à RIO DE JANEIRO - BRESIL 2 Rue Trelys 1er étage 30000 NIMES non comparant, ni représenté

Mme [D] [G] née le 25 Juin 1985 à TULCEO - ROUMANIE 2 Rue Trelys 1er étage 30000 NIMES non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,

Greffier : Coraline MEYNIER lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 06 Janvier 2025 Date des Débats : 06 janvier 2025 Date du Délibéré : 24 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Selon acte sous seings privés ayant pris effet le 1er octobre 2023, Monsieur [S] [T] a donné à bail à Monsieur [H] [U] [K] et Madame [G] [D] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 2 rue Trélys, 1er étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 600,00€.

Des loyers demeuraient impayés et en date du 13 août 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges à ses locataires, pour un montant de 1336,00€.

En date du 18 octobre 2024, Monsieur [S] [T] assignait Monsieur [H] [U] [K] et Madame [G] [D] devant le Tribunal de céans, pour l'audience du 06 janvier 2025, afin de voir :

- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire - ordonner leur expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier - de les condamner au paiement par provision : De la somme de 1912,00€, représentant les loyers et charges impayés courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir. D’une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges et en subissant les augmentations légales, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux De la somme de 700,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l'instance -ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par avenir d’audience signifié le 15 novembre 2024, Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] étaient informés de ce que l’affaire serait appelée à 14h00 et non 9h00 comme indiqué sur l’assignation délivrée le 18 octobre 2024.

En demande, Monsieur [S] [T] comparait représentée par son avocat. Il dépose les pièces de son dossier et actualise la dette à la somme de 3175,00€.

En défense, Monsieur [V] [K] et Madame [G] [D] ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

L’affaire est mise en délibéré au 24 février 2025.

MOTIFS

Suivant les dispositions de l'article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur la recevabilité de la demande

Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d'impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d'un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».

En l'espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 14 août 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.

En vertu de l'article 24 III de la Loi du