1ère Chambre Civile, 10 avril 2025 — 23/01801

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Chambre Civile

Texte intégral

Copie délivrée à Me Thierry COSTE Me Benjamin MINGUET

TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe DE [Localité 4] **** Le 10 Avril 2025 1ère Chambre Civile

N° RG 23/01801 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J4UL

JUGEMENT

Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :

M. [C] [I] né le 28 Juin 1968 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Thierry COSTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant

à :

S.A.R.L. UN ETE EN PROVENCE inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 443 168 950 prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Benjamin MINGUET, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant et par la société THEIS 360 AVOCATS agissant par Maître Dominique DECAMPS-MINI, avocat au barreau Montpellier, avocat plaidant,

Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 10 Février 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu'il en a été délibéré.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL un été en Provence fabrique des gels-douche, laits corporels, crèmes pour les mains, parfums et eaux de toilette.

M. [I] a conclu un contrat d’agent commercial à durée indéterminée avec cette société pour vendre ses produits sur les départements 13, 84, 30 et 34. Il percevait une commission égale à 20 % sur le chiffre d’affaires hors taxe amené à la société.

Fin septembre 2022, le fondateur de la société, M. [U], a vendu ses parts sociales à M. [P].

Par courrier du 17 novembre 2022, la SARL un été en Provence a informé M. [I] qu’elle mettait fin à son contrat d’agent commercial, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois, se terminant le 28 février 2023.

Par acte du 6 avril 2023, M. [I] a fait assigner la SARL un été en Provence devant le tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 75.000 euros en indemnisation de la résiliation du contrat d’agent commercial.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, M. [I] demande au tribunal judiciaire de condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes : - 75.000 € en indemnisation de la résiliation du contrat d’agent commercial ; - 2.500 € au titre des frais irrépétibles.

M. [I] expose qu’il était lié à la SARL un été en Provence au titre d’un contrat d’agent commercial non écrit mais dont l’existence n’est pas contestée ; que le mandataire ne peut être privé d’une indemnité, en cas de résiliation, qu’en cas de faute grave définie comme rendant impossible le maintien du lien contractuel. Il indique que la lettre de rupture n’évoque qu’un prétendu désinvestissement ce qui ne constitue pas une faute grave. Il relève à cet égard qu’il a bénéficié d’une période de préavis, ce qui est exclu en cas de faute grave. M. [I] soutient que son désinvestissement n’est pas même établi. Il souligne que la SARL un été en Provence excipe de deux nouveaux griefs, dont elle n’a pas fait état dans la lettre de rupture et qui ne peuvent donc pas justifier un refus d’indemnisation. Il conteste enfin que ces deux griefs justifient une non-indemnisation. Sur le montant de son indemnisation, il fait valoir que selon une jurisprudence bien établie, celle-ci est égale à deux années de commissionnement. Il indique que ses trois dernières années d’exercice ne peuvent servir de référence en raison de la période Covid et d’un incendie dans les locaux de la défenderesse qui ont ralenti son activité.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 juin 2024, la SARL un été en Provence demande au tribunal judiciaire de : à titre principal, rejeter les demandes de M. [I] ; à titre subsidiaire, juger que l’indemnité due au requérant ne saurait être supérieure à 27.399,75 euros, correspondant aux montants des commissions versées au titre des deux dernières années précédant la fin de leurs relations. Pour s’opposer au paiement de toute indemnité, la SARL un été en Provence se prévaut de trois fautes graves : une tentative de détournement de clientèle, un manque de loyauté et un désinvestissement. Elle soutient que M. [I] a proposé à certains de ses clients des produits concurrents. Elle affirme qu’il a également critiqué certains membres de la SARL un été en Provence auprès de clients. Enfin, elle lui reproche un désinvestissement s’agissant de la distribution des produits et l’absence de communication et de comptes-rendus. Elle relève que son chiffre d’affaires a connu une baisse considérable depuis 2018, de sorte qu’en 2022, il ne correspondait plus qu’à un quart de ce qu’il était auparavant. Elle précise que le chiffre d’affaires de [D], représenté par un autre agent, a augmenté depuis 2021.

Elle estime que le respect du préavis de 3 mois ne lui interdit pas de se prévaloir d’une faute grave.

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