JCP, 11 février 2025 — 24/00004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/00004 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJQS
S.A. DOMOFINANCE . RCS PARIS N° 450 275 490 .
C/
Société ASSOCIATION TULELAIRE GARDOISE . Es Qualité de mandataire spécial de mme [G] [L] Veuve [Z] ., [G] [Z]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
S.A. DOMOFINANCE . RCS PARIS N° 450 275 490 . 1 Bd Haussmann 75009 PARIS représentée par Maître Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDERESSES
Société ASSOCIATION TULELAIRE GARDOISE . Es Qualité de mandataire spécial de mme [G] [L] Veuve [Z] 13 Avenue Feuchères 30000 NIMES représentée par M. [B] [R] (Représentant légal)
Mme [G] [Z] née le 23 Décembre 1958 à ALES (GARD) 24 Impasse François Granier 30000 NIMES non comparante, représentée par son curateur ASSOCIATION TULELAIRE GARDOISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 05 Mars 2024 Date des Débats : 19 novembre 2024 Date du Délibéré : 11 février 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 8 mars 2022, la SA DOMOFINANCE a consenti à Madame [G] [Z] un prêt affecté à l’acquisition d’une pompe à chaleur d’un montant de 11 200 euros, au taux contractuel annuel de 0,00 %.
Le bien a été livré le 19 avril 2022.
Les fonds ont été débloqués le 26 avril 2022, après expiration du délai de rétractation en application de l’article L.312-47 du code de la consommation.
A la suite d’impayés, une mise en demeure a été adressée au prêteur le 13 décembre 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception non réclamée, d’avoir à payer sous dix jours la somme de 1 073,07 euros, non réclamée.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée reçue le 17 mars 2023.
Par acte du 7 décembre 2023, la SA DOMOFINANCE a cité Madame [G] [Z], assistée par l’Association Tutélaire de Gestion agissant en qualité de curateur, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
La SA DOMOFINANCE sollicite la condamnation de Madame [G] [Z] à lui payer :
- la somme de 11 056,47 euros, majorée des intérêts légaux depuis le 13 mars 20232 jusqu’à complet paiement avec capitalisation des intérêts, - la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’audience du 19 novembre 2024, la SA DOMOFINANCE comparaît, représentée par son avocat, et poursuit le bénéfice de son assignation.
Monsieur [B] [R], préposé de l’Association Tutélaire de Gestion, comparait en qualité de curateur de Madame [G] [Z].
Madame [G] [Z], régulièrement citée, ne comparaît pas.
Le prêteur et le curateur exercice s’accordent pour solliciter l’homologation d’un plan d’apurement de la dette moyennant le versement de la somme mensuelle de 150 euros.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et au jour du contrat.
- sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en application de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L.314-24 du code de la consommation.
En l’espèce, la déchéance du terme est intervenue le 13 mars 2023 ; le premier incident de paiement non régularisé est daté du 7 août 2022.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier du contrat et de l’historique du compte, il apparaît que la présente action a été engagée le 7 décembre 2023 avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA DOMOFINANCE sera jugée recevable en ses demandes.
- sur la demande en paiement
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui s’en prétend libéré doit j