JCP, 4 mars 2025 — 24/01511

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01511 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXA7

Société LA S.C.I SCI .P.P.G.S - RCS NIMES N° D 495 315 020.

C/

[Y] [W]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 MARS 2025

DEMANDERESSE

Société LA S.C.I SCI .P.P.G.S - RCS NIMES N° D 495 315 020. 8 Place De La Mairie 30129 MANDUEL représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [Y] [W] né le 22 Janvier 1963 à 47 Rue Victor Hugo Rez-De -Chaussée 30490 MONTFRIN non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 03 Décembre 2024 Date des Débats : 03 décembre 2024 Date du Délibéré : 04 mars 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Mars 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat en date du 27 septembre 2021, la SCI PLPGS a donné à bail à Monsieur [Y] [W] un logement situé 47 rue Victor Hugo à 30490 MONTFRIN, en contrepartie du paiement d’un loyer mensuel de 470 euros.

Par exploit de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, la SCI PLPGS a fait citer devant le juge des contentieux de la protection du présent Tribunal Monsieur [Y] [W] aux fins de voir, avec exécution provisoire :

_ constater la résiliation du bail pour non-respect de la sommation de payer, ordonner l'expulsion de Monsieur [Y] [W] et de tous occupant de son chef si nécessaire avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique et ce sous astreinte de 16 euros par jour de retard;condamner le défendeur à lui payer la somme de 11.494,27 euros assortie des intérêts au taux légal outre les loyers échus à la date de la décision à intervenir;condamner le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexation comprise, jusqu'à son départ effectif des lieux;condamner le défendeur au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile assortie des intérêts au taux légal outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, la SCI PLPGS expose que le défendeur n'a pas payé les sommes dues malgré la sommation de payer. Elle considère que ces impayés constituent un manquement suffisamment grave pour permettre la résiliation du bail.

C'est dans ces conditions que l'affaire était retenue à l'audience du 3 décembre 2024.

Cité à l'étude du commissaire de justice, Monsieur [Y] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Il y a lieu de se prononcer par jugement réputé contradictoire prononcé en premier ressort.

L’affaire était mise en délibéré le 4 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, sous peine d’irrecevabilité, la demande aux fins de résiliation de bail pour dette locative est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience.

En l’espèce, la partie demanderesse justifie avoir accompli cette formalité dans les délais impartis, soit le 25 septembre 2024 la demande en résiliation de bail ayant été notifiée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (D.D.C.S.P.P.).

La demande formée à l’encontre du défendeur aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties doit être déclarée régulière et recevable.

Sur la demande de résiliation du bail

Conformément aux dispositions des articles 1728 du Code civil et 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifiée, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges aux termes convenus.

De même, en vertu de l’article 1741 du Code civil, le contrat de location se résout par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.

En l’espèce, au soutien de leur demande, la partie demanderesse produit : le contrat de location,la sommation de payer qui ne vise pas la clause résolutoireun décompte actualisé au mois de décembre 2024 inclus portant sur la somme de 12.646,27euros. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant du bail signé entre les parties que de l’article 7 a de la loi du 6 juillet 1989. En conséquence, seul un prononcé de résiliation de bail est possible.

Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats que, selon décompte arrêté au mois de décembre 2024 inclus, la défenderesse reste devoir la somme d