JCP, 9 avril 2025 — 25/00122
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 7] [Localité 4]
Minute N°
N° RG 25/00122 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K3BO
[G] [J] [N],
[W] [N] épouse [A],
[D] [N],
S.A.S. [K]
C/
[C] [X]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025
DEMANDEURS:
M. [G] [J] [N] né le 04 Août 1925 à [Localité 12] (ARDECHE) Chez M. [W] [S] [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucia EKAISER, avocat au barreau de NIMES
Mme [W] [N] épouse [A] née le 06 Juin 1948 à [Localité 20] -SUR -ARIÈGE Chez M. [W] [S] [Adresse 3] [Localité 8] représentée par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucia EKAISER, avocat au barreau de NIMES
Mme [D] [N] née le 21 Juin 1951 à [Localité 19] [Adresse 1] [Localité 9] représentée par Maître Richard BRUMM de la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucia EKAISER, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. [K] RCS [Localité 18] N° 487 530 099 EN QUALITE DE MANDATAIRE [Adresse 2] [Localité 10] représentée par la SCP BRUMM ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Lucia EKAISER, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE:
Mme [C] [X] née le 29 Août 1974 à [Localité 13] (HERAULT) [Adresse 14] [Adresse 5] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seings privés en date 13 février 2003, Monsieur [G] [N], Madame [A] [W], épouse [N] et Madame [D] [N] ont donné à bail à Madame [C] [X] un logement et deux parkings situés sur la commune de [Adresse 17], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 434 € et 70 € de provisions pour charges.
Un mandat de gestion locative a été confié à la S.A.S. [K].
Malgré les différentes démarches amiables entreprises, des loyers demeurant impayés, Monsieur [G] [N], Madame [A] [W], épouse [N] et Madame [D] [N] ont fait délivrer, en date du 2 juillet 2024, un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à leur locataire pour un montant de 2 274,89 €, en principal.
Madame [X] a également été mise en demeure de justifier de l'occupation du logement.
En date du 6 décembre 2024, Monsieur [G] [N], Madame [A] [W], épouse [N], Madame [D] [N], avec poursuite et diligence de la S.A.S. [K], en qualité de mandataire, ont assigné Madame [C] [X] pour l'audience du 12 février 2025, afin de voir :
- prononcer la résiliation du bail concernant un logement et deux parkings situés sur la commune de [Localité 16], [Adresse 15] ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, - condamner Madame [X] à payer : ◦ la somme de 3 704,86 € outre les loyers et charges ou indemnités d’occupation dus au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et charges à compter de la résiliation du bail et jusqu'à entière libération des lieux, la somme de 700,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. En demande, Monsieur [G] [N], Madame [A] [W], épouse [N], Madame [D] [N] et la S.A.S. [K], représentés, précisent qu’il y a un logement et deux parkings s’en réfère à leur assignation.
En défense, Madame [X] n’est ni présente, ni représentée.
L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée“.
En l’espèce, il sera fait droit à la demande.
Sur la recevabilité de la demande :
Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé consécutivement depuis 3 mois ou que la dette est équivalente à trois mois de loyer hors charges au moment de la délivrance du commandement de