JCP, 7 avril 2025 — 24/01823
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 3]
Minute N°
N° RG 24/01823 -
N° Portalis DBX2-W-B7I-KZN3
[F] [H]
C/
[R] [S]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 AVRIL 2025
DEMANDERESSE:
Mme [F] [H] [Adresse 2] [Localité 1] comparante en personne
DEFENDEUR:
M. [R] [S] [Adresse 5] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 4] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Serge SALTET-DE-SABLET,magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 10 mars 2025 Date du Délibéré : 07 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er janvier 2023, Mme [F] [H] a consenti un bail d’habitation à M. [R] [S] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 euros et d’une provision pour charges de 60 euros.
Par acte de commissaire de justice du 16 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1030 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [S] le 17 septembre 2024.
Par assignation du 4 décembre 2024, Mme [F] [H] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [R] [S], lui rappeler que si la personne expulsé se réinstalle dans les mêmes lieux, elle se rendra coupable d’une voie de fait et la nouvelle expulsion pourra avoir lieu sans délai, même pendant la trêve hivernale, et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : − - une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
- 1620 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 4 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 5 décembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2024, et renvoyée à l’audience du 10 mars 2024 ou elle a été retenue.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 10 mars 2025, Mme [F] [H] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance. Mme [F] [H] considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [R] [S] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Mme [F] [H] ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [F] [H] a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [R] [S].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
Mme [F] [H] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 20