JCP, 4 février 2025 — 24/00483

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/00483 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KNY5

Société SOGEFINANCEMENT. RCS NANTERRE N° 394 352 272.

C/

[H] [E]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

Société SOGEFINANCEMENT. RCS NANTERRE N° 394 352 272 domiciliée : chez SA FRANFINANCE 53 Rue du PORT CS 90201 92724 NANTERRE CEDEX représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES

DEFENDEUR

M. [H] [E] né le 21 Août 2000 à NIMES (GARD) 2 Rue Baptiste MARCET 30300 BEAUCAIRE non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [B] [K], auditrice de justice Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 07 Mai 2024 Date des Débats : 05 novembre 2024 Date du Délibéré : 04 février 2025

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, LA SA FRANFINANCE venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes d’une action dirigée contre Monsieur [H] [E], demandant à la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:

condamner le défendeur à lui payer la somme de 24.458,20€ avec les intérêts au taux contractuel de 2,40% à compter de la mise en demeure du 21 novembre 2023 et à défaut, au taux d’intérêt légal à compter de la présente assignation ; ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner le défendeur aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. A l’appui de ses prétentions, la SA FRANFINANCE venant aux droits de SOGEFINANCEMENT expose que selon offre préalable en date du 8 avril 2022, Monsieur [H] [E] s'est vu consentir un crédit amortissable d’un montant total de 26200 euros moyennant 84 mensualités de 357,16€ avec un taux d'intérêts de 3,92%.

Ensuite, elle fait valoir que le défendeur n’a plus respecté ses obligations de remboursement depuis le début du contrat ; que l'exigibilité des sommes dues lui ont été notifiées par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 21 août 2023 puis21 novembre 2023; que selon un décompte de novembre 2024, elle reste devoir la somme de 23.227,32€.

Lors de l’audience qui s'est tenue le 5 novembre 2024, la SA FRANFINANCE, représentée par son Conseil, s'est référée aux termes de l’assignation indiquant que le premier impayé non régularisé est survenu en 10 mai 2023 (faute de fournir un tableau amortissement clair).

Cité à l’étude de l’huissier, le défendeur n’a pas comparu et ne s'est pas fait valablement représenter à l'audience.

Ainsi, en considération de la nature de l’affaire et de la valeur en litige, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale :

La SA FRANFINANCE poursuit le recouvrement du solde du capital d’un contrat de prêt outre l’indemnité de résiliation.

Au soutien de sa demande, elle produit notamment :

- copie de l'offre préalable de crédit personnel acceptée par la défenderesse - le tableau d'amortissement afférent au dit prêt; - la FIPEN, -le justificatif de consultation du FICP; -la mise en demeure en date d’août 2023 - la mise en demeure de novembre 2023 portant déchéance du terme; - un décompte de la créance

Ainsi, à titre liminaire, il convient de relever que le contrat de crédit litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.

Selon l’article R.312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le Tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit notamment dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayé