JCP, 10 février 2025 — 24/01571

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01571 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXTW

[D] [Y]

[I] [M] [X] épouse [Y]

C/

[R] [N]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025

DEMANDEURS:

M. [D] [Y] né le 23 Février 1964 à PARIS 210 Impasse des Muriers 30000 NÎMES non comparant, représenté par son épouse Mme [I] [M] [X] épouse [Y], munie d'un pouvoir en date du 14/12/2024

Mme [I] [M] [X] épouse [Y] née le 16 Février 2024 à ARLES (BOUCHES-DU-RHONE) 210 Impasse des Muriers 30000 NÎMES comparante en personne

DEFENDERESSE:

Mme [R] [N] née le 23 Août 1997 à L'ARBRESLE 3 Rue Flamande 30000 NIMES comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Anne GIVAUDAND, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

Par actes sous seing privé en date du 02 mai 2023, Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] [X] épouse [Y] ont donné en location à Madame [R] [N] un logement situé 3 rue Flamande à Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 450 euros outre la somme de 30 euros à titre de provision pour charges.

Des loyers demeuraient impayés et le 05 juillet 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] [X] épouse [Y] faisaient délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à sa locataire, pour un montant en principal de 2 202,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 octobre 2024, Monsieur [D] [Y] et Madame [I] [M] [X] épouse [Y] ont assigné Madame [R] [N] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :

CONSTATER la résiliation du contrat de location intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique,CONDAMNER Madame [R] [N] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 2 986,00 euros représentant les loyers et charges échues à la date de l’assignation avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter de la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux,De la somme de 150,00 euros à titre de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,De la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 16 décembre 2024, Monsieur [D] [Y] s’est fait régulièrement représenté par Madame [I] [X], son épouse, comparante. Ils ont maintenu les demandes en actualisant l’arriéré locatif à la somme de 3 786,00 euros échéance du mois de décembre 2024 incluse. Ils ne se sont finalement pas opposés à l’octroi de délais de paiement sur une durée de 12 mois à condition d’assortir cet octroi d’une clause de déchéance du terme.

Madame [N], comparante a indiqué avoir eu des difficultés financières notamment liées à la cessation des versements effectués à son bénéfice par la CAF mais avoir repris le paiement depuis le mois d’août 2024 de la somme de 80 euros par mois correspondant au reliquat restant à sa charge après versement des APL. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signaleme