JCP, 11 février 2025 — 24/01017

Se déclare incompétent Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES

Minute N°

N° RG 24/01017 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KSRL

[O] [G], [X] [F]

C/

[H] [Y]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDEURS

M. [O] [G] né le 11 Octobre 1984 à AVIGNON (VAUCLUSE) 2 Rue D'annibal 30150 ROQUEMAURE représenté par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

Mme [X] [F] née le 27 Avril 1986 à CAYENNE (GUYANE) 22 Rue D'Annibal 30150 ROQUEMAURE représentée par Me Anaïs MEFFRE, avocat au barreau de TARASCON

DEFENDEUR

M. [H] [Y] 283 Avenue De La Provence 30150 SAUVETERRE représenté par Me Philippe HILAIRE-LAFON, avocat au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Maureen THERMEA lors des débats et Coraline MEYNIER lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 17 Septembre 2024 Date des Débats : 19 novembre 2024 Date du Délibéré : 11 février 2025

DÉCISION :

contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 11 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 novembre 2022, M.[H] [Y] a donné à bail à M.[O] [G] et Mme [X] [F] un logement à usage d’habitation situé à Roquemaure (Gard) 32 rue des Remparts.

Le 30 janvier 2024, M.[O] [G] et Mme [X] [F] ont donné congé et quitté les lieux.

Par acte du 11 juillet 2024, M.[O] [G] et Mme [X] [F] ont fait citer M.[H] [Y] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi, outre la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

A l’audience du 19 novembre 2024, M.[O] [G] et Mme [X] [F] comparaissent, représentés par leur avocat.

M.[H] [Y] comparaît, représenté par son avocat.

Dans ses écritures et à l’audience, il soulève l’incompétence territoriale du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes au profit du tribunal de proximité d’Uzès, s’agissant d’un litige locatif relatif à un immeuble situé sur le ressort de cette juridiction et compte tenu de la domiciliation du défendeur qui relève de la compétence territoriale de la juridiction uzétienne.

Il demande la condamnation de M.[O] [G] et Mme [X] [F] au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

M.[O] [G] et Mme [X] [F] demandent que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de proximité d’Uzès, territorialement compétent pour connaître de l’affaire.

Ils s’opposent à la demande de M.[H] [Y] au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS

Selon l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet.

Selon l’article R 213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire dans les cas prévus à l’article qui précède, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.

En l’espèce, s’agissant d’une action en responsabilité du bailleur pour manquement à son obligation de délivrance d’un logement décent situé à Roquemaure sur le ressort du tribunal de proximité d’Uzès, il convient de faire droit à l’exception soulevée par le défendeur.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Se déclare territorialement incompétent pour connaître de l’action introduite par M.[O] [G] et Mme [X] [F],

Déclare le tribunal de proximité d’Uzès compétent pour en connaître,

Dit que le dossier de l’affaire lui sera transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi à défaut d’appel dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement,

Dit que les parties seront invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance,

Déboute M.[H] [Y] de sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Réserve les dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 11 février 2025.

Le greffier Le président