JCP, 4 février 2025 — 23/01612
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 23/01612 - N° Portalis DBX2-W-B7H-KJAE
[D] [Y] épouse [G] 28/09/1983 à PORTO-VECCHIO., [K] [G] Né Le 18/08/1978 à NIMES.
C/
[V] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEURS
Mme [D] [Y] épouse [G] 28/09/1983 à PORTO-VECCHIO. née le 28 Septembre 1983 à PORTO-VECCHIO 2 Place Degas 30900 NÎMES non comparante, représentée par Maître RIVIERE, Avocat au barreau de NIMES
M. [K] [G] Né Le 18/08/1978 à NIMES. né le 18 Août 1978 à NIMES (GARD) 2 Place Degas 30900 NÎMES non comparant, représentée par Maître RIVIERE, Avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [V] [J] 70 Rue Du 19Mars 1962 30520 SAINT MARTIN DE VALGALGUES comparant, asssité de Maître DISSAC, Avocat au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection en présence de [R] [N], auditrice de justice Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 06 Février 2024 Date des Débats : 05 novembre 2024 Date du Délibéré : 04 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 04 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 octobre 2016, Monsieur [S] [J] a donné à bail à Monsieur [K] [G] et Madame [D] [Y] épouse [G] (les époux [G]) un appartement sis 16 promenade Cervantès – 30000 Nîmes, moyennant le paiement mensuel d’un loyer 520 euros outre 50 euros de provision pour charges.
Le 15 juin 2017, les locataires se plaignaient au bailleur de désordres affectant le logement
Monsieur [S] [J] étant décédé en août 2020, Monsieur [V] [J] est venu aux droits et obligations de son père.
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2021, un nouveau contrat de bail a été conclu entre les époux [G] et Monsieur [V] [J], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 540 euros, outre 60 euros de provision pour charges.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 3 janvier 2023, les locataires se sont plaints de l’état d’indécence du logement auprès de leur bailleur, concernant notamment une importante humidité dans le logement ainsi que la non-conformité de l’installation électrique.
Le 23 janvier 2023, les époux [G] ont saisi le service de salubrité de la ville de la ville de Nîmes. Suite au dépôt du rapport de l’inspecteur de salubrité le 7 avril 2023, le préfet du département du Gard a rendu, le 4 mai 2023, un arrêté portant mise en demeure de Monsieur [J] de mettre l’installation électrique en conformité. Par courrier du 30 mai 2023, la caisse d’allocations familiales les a informés avoir mis le bailleur en demeure d’exécuter des travaux et de la suspension du versement de l’aide personnalisée au logement entre ses mains.
Le 20 juin 2023, les époux [G] ont notifié la résiliation du bail à effet du 30 juillet 2023, avec bénéfice de réduction de préavis pour raison médicales.
Suivant acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, les époux [G] ont assigné Monsieur [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Nîmes pour l’audience du 6 février 2024 aux fins de voir : Constater l’état d’insalubrité, d’indécence et de dangerosité du logement en vertu du bail d’habitation du 23 octobre 2016 pour lequel Monsieur [V] [J] est venu aux droits de Monsieur [S] [J],Constater l’état d’insalubrité, d’indécence et de dangerosité du logement en vertu du bail d’habitation du 23 septembre 2021,Constater le préjudice de jouissance subi par les époux [G] jusqu’au 27 juillet 2023Condamner Monsieur [V] [J] au paiement de :la somme de 6.084 euros en réparation de leur préjudice de jouissance résultant de l’insalubrité du logement entre le 1er novembre 2020 et le 23 septembre 2021 et la somme de 11.952 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l’insalubrité du logement entre le 23 septembre 2021 et le 27 juillet 2023,la somme de 5.000 euros à Monsieur [G] et celle de 10.000 euros à Madame [G] en réparation du préjudice moral,la somme de 520 euros au titre de la non-restitution du dépôt de garantie,la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.Condamner Monsieur [V] [J] aux dépens. L’examen de l’affaire a fait l’objet de 4 reports successifs à la demande des parties, pour être fixée et appelée à l’audience du 5 novembre 2024.
À cette date, les parties ont comparu par ministère d’avocat.
A l’audience, les époux [G] maintiennent leurs demandes dans les termes de leur assignation
Ils font valoir que Messieurs [S] et [V] [J] ont manqué à leur obligation de délivrance conforme au regard des dispositions des articles 1719 du code civil, L.521-3, II du code de la construction et de l