JCP, 10 février 2025 — 24/01560
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE Annexe Avenue Feuchères 5, avenue Feuchères 30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01560 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KXQX
S.A. ERILIA RCS MARSEILLE N° B 058 811 670
C/
[O] [D]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 10 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE:
S.A. ERILIA RCS MARSEILLE N° B 058 811 670 72 Bis rue Perrin Solliers 13006 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par Maître Agnès MAZEL de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES substituée par Maître Pascale COMTE de la SCP AKCIO BDCC AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [O] [D] né le 14 Décembre 1968 à NIMES (GARD) 2 Bis Impasse Archimède Le Logis De Bellevue 30900 NÎMES comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne GIVAUDAND, Vice- Présidente, juge des contentieux de la protection Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2024 Date des Débats : 16 décembre 2024 Date du Délibéré : 10 février 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 10 Février 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Par acte sous seings privés en date du 07 septembre 2011, LA SA ERILIA a donné en location à usage unique d’habitation à Monsieur [O] [D] un logement situé 2 bis impasse Archimède Le Logis de Bellevue 30900 Nîmes moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 930 euros outre la somme de 16,52 euros de provisions pour charges.
Des loyers demeuraient impayés et le 28 février 2024, LA SA ERILIA faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire à son locataire, pour un montant en principal de 1 329,95 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 octobre 2024, LA SA ERILIA a assigné Monsieur [O] [D] par devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 16 décembre 2024 afin de voir :
CONSTATER la résiliation du bail intervenue de plein droit par le jeu de la clause résolutoire,En conséquence : ORDONNER l’expulsion de corps et de biens du locataire ainsi que tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique dès que le délai légal sera expiré,CONDAMNER Monsieur [O] [D] au paiement à titre provisionnel :De la somme principale de 3 227,16 euros représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 12 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, D’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges et en subissant les augmentations légales à compter du jour de l’assignation et jusqu’à entière libération des lieux, De la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l'instance. A l’audience du 16 décembre 2024, la SA ERILIA, comparant par ministère d’avocat a sollicité le bénéfice de son assignation et actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5 361,42 euros (terme du mois de décembre 2024 inclus).
Monsieur [D], comparant en personne, a reconnu ne pas payer son loyer depuis quelques temps soulignant que le logement est insalubre et qu’il ne s’acquittera pas du paiement de son loyer tant que les travaux ne seront pas effectués notamment dans les parties communes de l’immeuble.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
Aux termes de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 : « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l'espèce, LA SA ERILIA justifie avoir notifié le commandement de payer à la CCAPEX le 29 février 2024.
En outre, et dans le respect des dispositions de l'ar