JCP, 9 avril 2025 — 24/01127

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 8] [Adresse 7] [Localité 4]

Minute N°

N° RG 24/01127 -

N° Portalis DBX2-W-B7I-KTLG

[G] [E] veuve [L]

C/

[N] [C] [T], [R] [V]

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 09 AVRIL 2025

DEMANDERESSE:

Mme [G] [E] veuve [L] née le 19 Mai 1945 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Fanny DEETJEN, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS:

Mme [N] [C] [T] née le 08 Mars 1989 à [Localité 11] (SEINE-[Localité 12]) [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Cassandra DIDIER, avocat au barreau de NIMES

M. [R] [V] né le 07 Octobre 1986 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection

Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date des Débats : 12 février 2025 Date du Délibéré : 09 avril 2025

DÉCISION :

contradictoire , en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 09 Avril 2025 en vertu de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Selon acte sous seings privés en date du 22 mars 2017, Madame [G] [E] a donné à bail à Madame [N] [C] et Monsieur [R] [V], un logement situé sur la commune de [Localité 9][Adresse 1] [Adresse 3], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 680 € et 20 € de provisions pour charges.

L’agence MTI est devenue gestionnaire du bien à compter du 18 avril 2023.

Par courriel en date du 2 octobre 2023, Madame [C] a informé l’agence du départ de Monsieur [V].

Des loyers demeurant impayés et l’attestation d’assurance n’étant pas produite, en date du 18 octobre 2023, Madame [E] a fait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire au locataire et demandant l’attestation d’assurance.

Les loyers et les charges ont été payées dans les deux mois mais l’attestation d’assurance n’a pas été produite, en conséquence, la clause résolutoire s’est appliquée à la date du 18 décembre 2023.

Des loyers demeurant impayés, et après mise en demeure du 29 janvier 2024, à laquelle Madame [C] a répondu par courriel en date du 8 février 2024, un échéancier prévoyant des versements de 100 € en sus du loyer existant a été convenu. Madame [C] n’a ni signé le protocole d’accord ni communiqué l’attestation d’assurance.

C’est en l’état qu’en date du 11 juillet et du 12 juillet 2024, par procès-verbal article 659, Madame [G] [E], veuve [L], a assigné Madame [C] et Monsieur [V] pour l'audience du 9 octobre 2024, afin de voir :

constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au jour du jugement à intervenir, ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tout occupant de leur chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique, condamner solidairement Madame [C] et Monsieur [V] à payer : ◦ - la somme de 2 135,76 € représentant les loyers, charges et indemnités d'occupation courus à ce jour avec intérêts de droit à compter du commandement de payer du 1er septembre 2023, - une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit 743,36 € et en subissant les augmentations légales et jusqu'à entière libération des lieux. - la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Appelée à l’audience, l’affaire a été renvoyée au 11 décembre 2024, puis aux 8 janvier et 12 février 2025.

A l’audience, en demande, Madame [G] [E], représentée par son avocat, s’en réfère à son assignation mais ne s’oppose pas à des délais de paiement. Il est également confirmé qu’il n’y a plus de demande formée à l’encontre de Monsieur [V].

En défense, Madame [N] [C], représentée, s’en réfère à ses conclusions et demande au Tribunal :

A titre principal, Ordonner la mise en place d’une tentative de conciliation judiciaire.

A titre subsidiaire, Accorder des délais de paiement sur trois années, proposant de s’acquitter de la somme de 100 € en sus du loyer existant.

En tout état de cause, Juger que chaque partie conserve la charge des dépens, Juger qu’il n’y pas lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile

Monsieur [R] [V] est non comparant mais il n’y a plus de demande formée à son encontre.

L'affaire est mise en délibéré au 9 avril 2025.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande : Selon les dispositions de l'article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 (version en vigueur à la date de délivrance du commandement) et du Décret du 30 octobre 2015 relatif à la commission de coordination des actions en prévention des expulsions locatives, et de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2022, les bailleurs doivent justifier qu'ils ont saisi la CCAPEX en vue de l'enquête sociale préalable dès lors que le locataire est en situation d'impayé conséc